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Willems, Droit public romain, p

4, Compte rendu des Etudes d'épigraphie juridique, de M. Cuq (Bulletin critique, du 15 octobre 1882, p. 211.)

ments doctrinaux dont il pouvait avoir besoin!. D’après M. Mispoulet?, il aurait au contraire eu mission de faire à l'empereur un rapport sur les questions qui lui étaient adressées, peut-être sur celles qui ne devaient pas être soumises au conseil. Enfin, d’après M. Allmer, il aurait été créé par Claude pour préparer les travaux personnels de ce prince érudit.

L'instruction achevée, l'affaire venait devant l’empereur. L'empereur était assisté par son concilium. Ce concilium se composait à l’origine d’amici, que l’empereur appelait dans chaque cause à siéger avec lui. Hadrien réforma cette organisation : il établit à côté de ces membres en quelque sorte volants, convoqués pour une affaire seulement, des sortes de consulteurs permanents choisis parmi les jurisconsultes. Ils étaient eux-mêmes de deux catégories : les conciliarü Augusti, qui recevaient 100000 sesterces, et les assumpti in concilium, qui n’en touchaient que 60 000‘. Du reste, dans chaque affaire, les membres qui avaient été spécialement convoqués pouvaient seuls siéger.

Devant le tribunal les avocats, les parties étaient entendues et les témoins étaient interrogés. Mais ils ne l’étaient pas, comme dans la procédure des quæstiones, par l’adversaire. Ici l’empereur jouait un rôle beaucoup plus actif que le consul dans les audiences du sénat. C’était lui-même qui interrogeait les témoins et les parties.

Une fois ces débats terminés, les conseillers délibéraient à huis clos. Ils donnaient leur avis motivéf, généralement par écrit. Mais ils n'avaient que voix consultative, et l’empereur seul décidait'.

1. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p.165, n. 2. . 2. Institutions politiques des Romains, t. IT, p. 281.

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