CHAPITRE PREMIER
Transformation des Assemblées provinciales.
Il existe en France d’assez nombreuses rivières, qui, après avoir roulé leurs eaux à ciel ouvert, s’enfoncent tout à coup dans le sol, et disparaissent dans le sein de la terre, pour ne revenir au jour sous un aspect tout nouveau que loin du gouffre qui les a englouties. Les assemblées provinciales de la Gaule romaine nous offrent un spectacle analogue. Nous les avons vues assemblées uniformes et religieuses : nous ne les relrouverons qu'après deux siècles écoulés, assemblées hiérarchisées et politiques.
A partir du commencement du mm° siècle les documents sur les assemblées provinciales de la Gaule pendant le Haut- Empire deviennent très rares. Presque toules les indications que nous possédons sur les concilia provinciæ remontent à une époque antérieure. Les assemblées de la petite province des Alpes-Coltiennes ne nous sont connues que par une seule mention. C'est, comme nous l’avons dit, la mention d'un flamen dont on ne peul fixer la date. Pour les Alpes-
Maritimes, l'inscription la plus récente qui fasse mention d’un concilium est la dédicace gravée sur une statue élevée à l’empereur Sévère et datant de l’année 198. Pour les trois Gaules et la Narbonnaise, les documents sont un peu plus nombreux. Le dernier souvenir du concilium de la Narbonnaise est un taurobole offert au nom de la province postérieurement à l’année 199 et antérieurement à l'année 210- Quant aux trois Gaules, la fameuse inscription de Thorigny est le dernier en mêmelemps que le principal document qui concerne les concilia du Haut-Empire, et elle date de l’année 238.
Ainsi, on le voit, dès le commencement du 1° siècle on perd la piste de ces assemblées. Elles semblent s'être évanouies dans une sorte de désuétude. Pour en trouver de nouvelles traces, il faut descendre jusqu’à la seconde moitié du v° siècle. Sans doute, Ammien Marcellin nous raconte bien le procès intenié par la Narbonnaise à Numérius, sous le règne de Julien (361-363), mais si tout nous fait supposer que la plainte avait été portée par le concilium, ce n’est là pourtant qu'une hypothèse. Sans doute, Sidoine Apollinaire dans une de ses lettres parle formellement du fempus concilii, mais on a contesté qu’il s’agit ici d’un concilium provinciæ. Il y a sans doute encore la fameuse inscription d’Hasparren, qui semble faire allusion à un concilium de la Novempopulanie. Mais, outre que pas plus qu'Ammien Marcellin et Sidoine Apollinaire, elle ne parle explicitement d’un concilium provinciæ et que sa rédaction semble assez énigmatique, rien ne nous renseigne sur l’époque à laquelle on doit la faire remonter, puisque M. Mommsen hésite et la rapporte tantôt au règne de Probus ou d’Aurélien, et tantôt à celui de Trajan. Les premiers documents certains concernant les assemblées de la Gaule au Bas-Empire sont le célèbre édit d'Honorius de 418, et une inscription que nous citerons plus bas et qui semble avoir trait à un concilium de la Novempopulanie, mais qui n’est pas antérieure à la fin du vesiècle.
Ainsi, depuis l’année 225 jusqu'aux environs de l’année 420, aucun indice absolument sûr ne nous apparaît de l’existence des assemblées provinciales en Gaule; et pendant les deux siècles qui séparent ces deux dates ou elles n’ont pas existé, ou, si elles ont existé, elles n’ont pas laissé de vestiges. Ce n’est pas du reste un phénomène spécial à notre pays. On ne trouve aucune mention d’assemblée provinciale organisée sur le plan de celles du Haut-Empire dans le monde romain postérieurement à l’année 268, et seuls les xouwi d'Asie el d’Ionie et peut-être de Thessalie nous ont laissé des monuments de leur existence à une époque aussi tardive. De leur côté, les nouvelles assemblées provinciales ne commencent à paraître au plus tôt qu'un demi-siècle plus tard. M. Guiraud!, en effet, prétend en trouver des vestiges dès le commencement du 1rv° siècle, et il considère la constitution adressée ad Afros? par Constantin, en 318, comme deslinée au concilium Africæ. Sans qu'il y ait à discuter ce point, il est certain qu’elles existaient au milieu du 1v° siècle : car la plus ancienne loi du titre de legatis et decretis du code Théodosien, titre qui traite spécialement de ces assemblées, est un édit de Valentinien l’Ancien et remonte à l’année 3465, et la première et la plus importante loi de ce titre esl une constitution de Constance et date de l’an 355*. Ainsi cette institution subit à tout le moins une éclipse de cinquante années dans l’ensemble du monde romain et de deux siècles en Gaule.
La disparition générale des assemblées provinciales à la fin du zut siècle a été fort bien expliquée par M. Guiraudÿ. Il a ingénieusement fait remarquer que les principales sources de nos informations sur les assemblées provinciales du Haut et du Bas-Empire nous font défaut pour la fin du
Ass. prov., p. 221.
Cod. Théodos., II, 1v, 2.
Id XIL; 1, 4.
Id, XIE, 1, 1.
Ass. prov., p. 220.
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au siècle et le commencement du rv°. En effet, d’un côté, les monnaies qui revèlent l'existence de la plupart des xo:vz orientaux ne sont plus frappées. Aurélien, en effet, a supprimé tous les privilèges monétaires locaux. De laulre, ce seront, à partir de la seconde moilié du 1v° siècle, les constitutions des empereurs qui nous renseigneront sur l’existence des concilia. Or les constitutions de la fin du 1° siècle et du début du 1v° ne sont pas dans le Code Théodosien, qui ne remonte pas au delà de Constantin, et, si le Code de Justinien remonte jusqu’à Hadrien, ce Code, compilé au vi® siècle, à une époque où les concilia des provinces romaines sont en pleine désuétude, a soin d’exclure ou de muliler toutes les conslitutions qui pourraient régler ou mentionner cette institution surannée.
Un fait suffirait au besoin à l’établir. Des seize conslitutions qui forment au Code Théodosien le titre de legatis et decretis legationum! deux seulement ont passé dans le titre correspondant du Code de Justinien, de legationibus*?. L’une‘,relative à une legatio municipale, celle que la ville d'Alexandrie envoyait à l’empereur pour lui porter l’aurum coronarium, n’a eu à subir qu'un retranchement'; l’autre, relative aux règles de convocation et de délibération d'un concilium exlraordinarium, a subi une transformation complètef, et Juslinien a substitué à des instructions sur la tenue d’une session extraordinaire d’une assemblée provinciale des règles sur les réunions occasionnelles que peuvent imposer les circonstances. On reconnaît là un procédé familier aux compilateurs des recueils justinianéens. Ils l’ont employé encore ailleurs, quand ils ont mis sous le nom de Dioclétien el de Constance une constitution’ autorisant la translation ad