‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 182 sur 324 · Id. bia t..1;°p · texte numérisé non relu

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9. Non invidemus sed potius cohorlamur amplectenda felicis populi studia, gymnici ut agonis déni reformentur. (God. Théodos., XV, vu, 3.)

Gratien à Hesperius, proconsul d'Afrique. En 399, Honorius mande à un autre proconsul d'Afrique, ASHoote que « $’il a, par une loi salutaire, aboli les rites profanes, il ne souffrira pas qu'on abolisse les RADIOS de fête des citoyens et les réjouissances communes à tous'». Il se contente d’en bannir lous les sacrifices, toutes les cérémonies du culte païen. Enfin, en Orient, l'empereur Léon, dans une conslitution adressée en 469 au préfet du prétoire, Armasius, et réglant le repos du dimanche, se borne à interdire les spectacles pendant le jour dominical?. C'était réaliser un vœu formulé par le canon 61 du concile de Carthage de 4015, et défendre ce que Bossuet ‘ regardait encore‘comme une ia fanation du dimanche.

Mais les empereurs ne s’arrêtent pas là; non seulement ils ne proscrivent pas les spectacles, et sur ce point comme sur l’usure et le divorce les Pères purent dire que les lois de la cité sainte et celles du monde étaient différentes”, mais nous les voyons au moins une fois imposer à leurs représentants l'obligation d’y assister. « Nous avertissons, dit Théodose le Jeune, dans une constitulion adressée en 409 à Anthemius, préfet du prétoire, nous avertissons tous les gouverneurs d’assister à la fête des jeux coutumiers, et de se concilier, en offrant des divertissements, la faveur des populationsf. » Si ces souverains chrétiens faisaient ainsi

1. Ut profanos ritus jam salubri lege submovimus, ita feslos conventus civium et communem omnium lætitiam non patimur submoveri. (Cod. Théodos., XVI, x, 17.)

2. Nihil eodem die sibi windicet scæna theatralis aut circense certamen aut ferarum lacrymosa spectacula. (Cod. Justin., ll, xur, 11.)

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