Conc. d'Elvire, can
&. Id., can. 55.
5. Abbé Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens (Mélanges Renier, p. 173). — Abbé Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 280.
6. In consequenda archierosyna ille sit potior qui patriæ plura præstileril,;nec lamen templorum cultu observatione Christianitatis abscesserit : quippe indecorum est, immo (ut verius dicamus) inlhicitum ad eorum curam Templa et Templorum solemnia pertinere quorum conscientiam veræ ratio [vera ratio ou veneratio, Godefroy] divinæ religionis imbuerit et quos ipsos decebat tale munus, etiamsi non prohiberentur, effugere. (God. Théodos., XIT, 1, 112.)
temples el les cérémonies des temples fassent l’occupation de ceux dont la conscience est imprégnée de la vénéralion de la religion divine et qui devraient fuir une telle charge alors même qu’elle ne leur serait pas interdite. » Mais cette règle ne fut pas observée. Innocent [*, qui fut pape de 402 à 417, se contente de défendre dans une lettre aux évêques réunis au concile de Toulouse l’admission aux ordres sacrés des curiales qui, après le baptême, ou ont porté la couronne, ou ont géré ce qu’on appelle le sacerdoce, ou ont célébré des jeux publics‘.
On pouvait donc être sacerdos provinciæ et chrélien : accepter le sacerdotium était une faute, mais ce n’était pas une abjuration. Nous verrons plus loin, en effet, qu’à cette époque le sacerdotium n'est plus ce qu'il était autrefois, n’est plus la prêlrise du culte de Rome et d’Auguste. Comme le disent les empereurs dans la constilution que nous citions tout à l’heure, les sacerdotes provinciæ ont surtout à s’occuper des temples et des solennilés qui s’y accomplissent : ce sont en quelque sorte des intendants sacrés el, pour ainsi dire, des curateurs des temples païens. On conçoit dès lors que, si cette position ne séyait guère à des chrétiens, elle n'était pourtant pas absolument incompatible avec leur foi. D'ailleurs, comme on l’a remarqué, « sans que le sens religieux des titres sacerdotaux fût aussi effacé que l’est maintenant celui des ordres de chevalerie, cependant le sens honorifique était déjà plus en vue que le sens religieux ? ».
Dès lors on ne voit pas pourquoi, un chrétien, conformément à l’usage romain, n’eût pas, dans ce cas comme dans
1. Neque de curialibus aliquem ad ecclesiasticum ordinem venire posse qui post baptismum vel coronati fuerint vel sacerdotium (quod dicitur) sustinuerint vel editiones publicas celebraverint. (Innocentius, IV, adsynodum in Toletana|Tolosana, Hardouin], civitate conshitutum. Mansi, Conciliorum omnium amplissima collectio, édit. de Florence, 1759, t. III, p. 1065.)
2, Abbé Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens (Mélanges Renier, p. 166). :
les autres, conservé l'honorariat de la fonction qu’il avait occupée. Ayant été sacerdos, il pouvait prendre le litre de sacerdotalis, et c'est ainsi que nous voyons, dans l’inscriplion de Cuicul, un chrétien, Adeodatus, se qualifier de sacerdotalis.
Cette inscription a donné lieu à d’autres interprétations; on a essayé de l’expliquer sans faire passer le personnage qu’elle mentionne par le sacerdotium provinciæ. M. Hirschfeld, en 1866, dans les Annales de l’Institut de correspondance archéologique, proposait de traduire sacerdotalis comme s’il y avait eu sacerdos, par évêque. M. de Rossi, qui lui a répondu dans le Bulletin d'archéologie chrétienne en 1878, a fait remarquer que sacerdotalis n’était jamais pris comme l'équivalent de sacerdos, que par analogie il signifierait ex-évêque, ce qu’on ne pouvait admettre puisque le caractère épiscopal est indélébile, et il proposait d’v voir l'indication d’une noblesse provinciale. Avec M. Pallu de Lessert', à qui nous empruntons celte discussion, nous aimons mieux considérer le sacerdotalis comme un sacerdos provinciæ honoraire. Rien n'empêche d’ailleurs d'admettre avec lui que nous nous trouvons en présence d’une inscription donatiste. Les donatistes semblent s’être montrés plus accommodants que les chrétiens orthodoxes, et l’épigraphie signale un assez grand nombre d’entre eux qui remplirent les fonctions de sacerdotes. Ce qui paraît corroborer ce système, c’est que deux constitutions d'Honorius adressées, l’une en 412? à Séleucus, préfet du prétoire d’Afriques, l’autre en 414 à Julien, proconsul d’Afrique, frappent l’une de trente, l’autre de cent livres d’or d’amende les sacerdotales donatistes. Si l’on punissait des sacerdotales comme donatistes, c'est que les chrétiens au moins de cette
1. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. TI, p. 333-336).