‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 194 sur 324 · Cod. Théodos., XII · texte numérisé non relu

Cod. Théodos., XII

expressions synonymes‘. Enfin on trouve dans une constitution de l’an 400 adressée par Honorius à Pompeianus, proconsul d’Afrique, la confirmation du privilège, antique y est-il dit, qui dispensait du sacerdotium les fils du sacerdos?, sans doute pour éviter la ruine d’une famille, qui eût fini par succomber sous la charge héréditaire d’une lourde dépense pendant des générations consécutives”. Il nous est cependant difficile de trouver, avec MM. Guiraud‘ et Mispoulet, dans ces trois textes relatifs à l’Asie et à l'Afrique, la suppression complète du caractère obligatoire de cette charge. Sans doute le sacerdotium était interdit aux chrétiens, mais, excepté en Orient et, pour cerlains excusés, en Afrique, rien ne nous permet de croire que l’obligation eût cessé de peser sur les païens. Tout, au contraire, conspire à nous indiquer la persistance du caractère obligatoire de ce munus. De nombreux textes de jurisconsulles anciens, visant la charge du sacerdotium, et que nous avons rapportés au livre précédent, sont insérés dans le Digesle, ce qui prouve qu’ils étaient encore applicables, et le Code de Justinien contient une constilution de Dioclétien qui classe le sacerdolium parmi les munera patrimonialiaf, témoignage certain que cette fonction existait encore avec son caractère d'impôt pour ainsi dire réel.

Quelles étaient les fonctions du sacerdos provinciæ? Autrefois le prêtre de Rome et d’Auguste présidait le concilium, accomplissait les rites ‘de la religion de Rome et d’Augusté et donnait des fêtes; il avait même, s’il était flamine, un certain droit d'administration sur le temporel du culte; un moment il était devenu le chef régional du culte païen.

1. Godefroy, ad leg. 109 Cod. Theodos., XII, 1, édit. Ritter, t. IV,

Page 1