‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 195 sur 324 · Cod. Théodos., XII · texte numérisé non relu

Cod. Théodos., XII

3. Godefroy, ad h. L., édit. Ritter, t. IV, p. 527. k, Ass. prov., p. 250.

5. Institutions politiques des Ron +. IL, p#05 6. Cod. Justin., X, xLi, 8.

Le sacerdos provinciæ ne préside plus le concilium provinciæ ! et il n’a plus de rites religieux à accomplir ni de culte païen centralisé à diriger, il ne conserve que deux des fonclions de son brillant prédécesseur : l'administration des biens des temples païens et l’organisation des fêtes.

La première fonction du sacerdos est l'administration des biens des temples païens.

Nous avons vu précédemment comment l'inscription de Narbonne nous avait appris que le flamen Romæ et Augusti devait posséder un certain pouvoir d'administration, puisque les seuls fragments du dernier chapitre que la cassure de ce monument nous ait permis de lire ont trait aux comptes qu’il doit rendre à sa sortie de charge. Cette fonction lui resta : les sacerdotes étaient en quelque sorte les syndici ou représentants des temples. En 407, au concile de Carthage, les évêques d'Afrique, dans le canon 64, envoient demander «aux très glorieux empereurs de leur accorder la faculté de constituer des défenseurs officieux qui soient dans l’occupation et la charge de défendre les causes, afin que, à la facon des sacerdotes provinciæ, ceux qui prennent la défense des églises aient pour les intérêts des églises, toutes les fois que la nécessité le demandera, qu’il s'agisse de résister à des intrigues ou de fournir des documents, la facullé de se présenter dans les consistoires des juges? ». Ainsi les sacerdotes provinciæ se trouvaient jouer le rôle non seulement

1. Pallu de Lessert, les Assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. IT,

2. Placuit etiam ut petant ex nomine provinciarum omnium legati porrecturi Vincentius et Fortunatianus a gloriosissimis imperatoribus ut dent facultatem defensores constituendi scholasticos qui in actu sunt vel in munere defensionis causarum, ut, more sacerdotum provinciæ, tidem ipsi qui defensionem ecclesiarum susce- ‘perint, habeant facultatem pro negoltiis ecclesiarum quoties necessitas flagitaverit, vel ad obsistendum obrepentibus, vel ad necessaria suggerenda, ingredi judicum secretaria. (Codex canonum Ecclesiæ africanæ, can. 97. Mansi, Conciliorum omnium amplissima collectio, t. III, p. 802.)

d’administrateurs, mais encore de représentants judiciaires des temples. Cette attribulion ne nous est connue que par ce document relatif à l'Afrique. Aussi M. Pallu de Lessert! s'est-il demandé si cette fonction, tout au moins avec ce caractère spécial de direction du contentieux du temple, n’était pas une particularité du sacerdoce africain.

Celte mission d’ailleurs devint bientôt sans objet. Dès l'avènement de Constantin, un grand nombre de temples avaient élé confisqués par l'empereur et distribués par fuimême à des particuliers?. D'autres furent vendus : le produit de cette vente aurait, d'après Libanius, procuré les fonds nécessaires à la construction de Constantinopleÿ. Julien en restitua quelques-uns au paganisme, mais il élait à peine mort que;Valentinien et Valens, en 364, s'emparaient de ces monuments el les joignaient à leur domaine privé‘ ainsi que les biens composant le patrimoine des temples. Enfin une constitution d'Honorius, datée de 399 et adressée à Macrobius, préfet du préloire, c'est-à-dire vicaire d’Espagne, et à Proclianus, vicaire des cinq provinces*, prescrit de veiller à la garde des ornements, c’est-à-dire des statues des temples. La même année, le même empereur prenait des mesures pour la conservation des édifices païens‘. Ces précautions n’étaient pas inuliles: les chrétiens détruisaient les temples des idoles”, et les païens s’efforçaient de soustraire les images de leurs

1. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. II, p. 24).

2. Godefroy, ad leg. 8 Cod. Théodos., X, 1, édit. Ritter, t. IL, p. 415.

3. Chateaubriand, Études historiques, If, 11. Œuvres, t. 1, p. 372.

4. Universa loca vel prædia quæ nunc in jure templorum sunt quæque adversis principibus vendita vel donata sunt, retracta ei palrimonio, quod privatum nostrum est, placuit adgregari. (God. | Théodos., X, 1, 8.)

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