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7. Chateaubriand, Études historiques, IL, 11. Œuvres, t. I, p. 370. — Cf. Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme. en Occident, t. [, p. 803.
dieux proscrils pour les enfermer dans ces cachettes qui ont livré à nos yeux la Vénus du Capitole et l'Hercule Mastaï !.
Il est probable qu’à cette époque de transition le sacerdos provinciæ devint le représentant du pouvoir central et l’administrateur provisoire des biens confisqués. C’est peut-être la seule manière de concilier cette espèce de gestion qu’exerce encore le sacerdos provinciæ avec la mise sous séquestre des biens affeclés au culte païen.
La seconde fonction du sacerdos étail l’organisation des fêtes. IL était le président né des fêtes de la province. Nous avons vu que les fêtes avaient complètement changé de caractère, mais que les empereurs n'avaient pas cherché à les interdire. Le sacerdos, dans la direction de ces réjouissances publiques, semble avoir élé assisté par les sacerdotales, c’est-à-dire les sacerdotes honoraires. Ainsi Honorius, par une constitution de 395 adressée à Ennodius, procurateur d'Afrique, rétablit à Carthage les sacerdotales africains et leur permet de s'occuper de représentalions de nature à plaire’. En 399, le même empereur, dans une constitution adressée à Apollodore, proconsul d'Afrique, et qui semble un complément de la précédente, l’avertit que, s’il a proscrit les rites profanes, il n’a pas entendu interdire les réunions de fêtes. Ainsi il permeltait, à la condition d’en écarter toute trace de sacrifices païens, les banquets publics que c'était la coutume de donner. Mais on s’apercut bientôt que,
1. Le Blant, Communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 26 septembre 1890 (Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1890, p. 381.
2. Africani [Africanos, Godefroy] sacerdotales Karthagini reslitui, ibique arbitratu suo agere cum favorabili editione placuit. (Cod. Théodos., XII, 1, 145.)
3. Ut profanos ritus jam salubri lege submovimus, ta festos conventus civium et communem omnium lætitiam non patimur submoveri ; unde absque ullo sacrificio atque ulla superstitione damnabili, exhibere populo voluptates secundum veterem consuetudinem, inire etiam festa convivia, si quando exigunt publica vota, decernimus. (Cod. Théodos., XVI, x, 17.)
les sacerdotes étant en général des païens, ces solennités étaient la dernière retraile du paganisme aux abois. D’un autre côté, on pouvait craindre que les sacerdotes ne profitassent de leur situation, de ces voyages qu’ils devaient faire dans la capitale de la province afin d'assister aux jeux, pour s'échapper de leur municipe et s’exonérer de ces lourdes charges du décurionat qu’on aspirait à éluder même au prix de l'esclavage‘. Aussi, au commencement du v° siècle, la tendance de la législation a-t-elle complètement changé : c'est à restreindre et non plus à favoriser l’assistance des sacerdotales à ces jeux et à ces fêles que visent les empereurs?. En 412, Honorius, dans une constlitulion adressée à Eucharius, proconsul d'Afrique, lui prescrit de veiller à ce que les curialcs et leurs enfants, à qui les fêtes du sacerdotium ont pu fournir l’occasion d’un voyage au chef-lieu, réintègrent leurs municipes5. L'année suivante, 413, le même empereur, dans une constilution adressée à Julien, proconsul d'Afrique, lui prescrit de faire en sorte que les sacerdotales qui se sont rendus à Carthage pour assister aux fêtes, à part ceux qui sont citoyens de la ville, regagnent leurs foyers, à peine de se voir frappés de déchéance de leur dignité et d’une amende de 30 livres d’or. Il semble même interdire à l’avenir toute réunion semblable et confier à un seul la célébration de ce qui jusqu'alors exigeait la présence d’une foule désormais imporlune de sacerdotales*.
On ne s’arrêta pas là. Honorius, dans une constitution de 415°, adressée, à ce que suppose Godefroy‘, au préfet du prétoire d’Ilalie, prescrit aux sacerdotales de ne pas pro-