Willems, Droit public romain, p. 5uG
cette dénomination correspondait au titre si fréquent en Allemagne de Geheimrath.
Ces trois prérogatives appartenaiént assurément aux sacerdotes des diocèses compris dans la préfecture des Gaules : Gaule, Espagne et Bretagne. Mais le maintien au Code Théodosien des conslilutions de Constantin conférant quelques-uns de ces privilèges à des sacerdotes africains porte à croire qu’elle était inconnue au diocèse d’ lialie et surtout à l’Empire d'Orient.
Ces privilèges ne semblent pas, du reste, avoir subsiste. longtemps. En 396, l’empereur Arcadius, par une constitution adressée à Césaire, préfet du prétoire d'Orient, abolit tous les privilèges des prêtres païens*?. Cette abolition ne s’appliquait qu’à l'Orient. Mais déjà différents empereurs, et notamment Gralien, avaient pris des mesures analogues pour l'Occident. Ces mesures semblent avoir été générales. En 428, Valentinien II, dans une constitution adressée à Volusien, préfet du prétoire d'Italie, dispense bien les sucerdotes de la Proconsulaire de la præbitio tironum*, ou fourniture des recrues, charge qui était imposée aux decuriones et autres possessores$. Mais les motifs mêmes qu’il invoque et qui sont tout spéciaux à la Proconsulaire, dignité particulière de cette province et lourdeur exceptionnelle de la: charge de ses sacerdotesf, montrent bien que c’est là une mesure exceptionnelle et sans analogue, soit dans le reste