Durrieu, Les archives angevines de Naples, EL p
7. Sub: illustri. præsenlia præfecturæ, si.id vor Paca vo dispositionis obtulerit.(Edit d'Honorius.) : 55.4:
Ce préfet du prétoire élait-il bien réellement membre de l’assembiée? Avail-il voix délibérative? Nous ne saurions le dire; la question a en soi peu d'importance : l’assemblée élant essentiellement une réunion consultative, le droit d’y prendre la parole l’emportait sur le droit d'y exprimer un suffrage.
Les honorati. élaient, au sens strict, ceux qui avaient exercé des honores. Le mot honor, à l’origine, désignait une magistrature, la dignité et les prérogatives qui l'accompaguaient. Proprement, il désignait à Rome la questure, l’édilité, la préture et le consulat, et, dans les municipes, la questure, l’édililé et le duumwvirat. Plus tard, le mot honor étendit sa signification, toul en conservant un sens différent de munus. Les munera étaient en général les fonclions inférieures ne conférant pas de privilèges; les honores, les fonclions supérieures auxquelles étaient attachés certains privilèges".
Au Bas-Empire, le mot honoratus désigne une classe particulière de personnes occupant un rang délerminé dans ja hiérarchie. Ce sont, en principe, ceux qui ont élé pourvus d’honores. |
Pourtant tout honor ne conférail pas à celui qui l’avail exercé le titre d'honoratus.
Étaient seuls honorati ceux qui avaient géré certains honores. Un honor, pour donner à ses titulaires droit au rang d'honorali, devait au moins conférer à ceux qui en élaient revêtus le titre de clarissimes?.
Or, étaient clarissimes, au Bas-Empire : les 2lustres (préfets du prétoire, préfets de Rome et de Constantinople, grands chambellans, comtes, financiers et militaires), les respeclabiles (premier chambellan, prémier secrétaire d’État,
1. Paul Louis- Lucas, Vénalité des charges, t. [, p. 24, n 58. 2. .Pallu de Lessert, Les assemblées ea et le culte mo
t. Il, p. 33 85).
maréchal du palais, magistri scriniorum, proconsules, vicaires, comles et ducs) etles clarissimes (simples sénateurs, consulares, correclores, præsides)*.
C’est ainsi que nous voyons citer dans le Code Théodosien, parmi les honorali, un préfet du prétoire, des gouverneurs de provinces, des comites palalü?. Le plus grand nombre des membres de cette classe étaient les senalores. Le mot senatlor était même devenu synonyme d'honoratus’, et bientôt, dans Grégoire de Tours, il désignera tout noble‘.
Mais à côté de ceux qui parvenaient à celte sorte d’émérilat par l’exercice de ces charges, il y en avait d’autres qui étaient inscrils parmi eux sans avoir jamais rempli la fonction. Ils étaient eux-mêmes de deux sortes. |
Les uns, sans avoir rempli la fonction, avaient cependant mérité cette dislinction par des services antérieurs. Ils portent le titre de la fonction avec l’épithète de vacantesÿ.
Les autres avaient simplement reçu le titre sans avoir exercé de fonclions ni rendu de services. Ce sont, à proprement parler, les honorarü. Ils sont primés même par les vacantes de la même catégorie et, en outre, ne jouissent pas des immunilés altachées à leur titre‘, et, par. suite, ils sont soumis aux obligations de la curie, comme le décide Constance dans une constitution de 3537 adressée à la eurie de Carthage. On voit d’ailleurs dans une autre constitution de Constance de l’an 338° adressée à Aconius, vi-
1. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t, T, p. 314.
2. Godefroy, ad leg. 1 Cod. Theodos., I, vi, édit. Ritter, t,. I, p59
3 Hallam, View of the stale of Europe during the middle ages 1. L'D)98.
4. Mme Allart de Méritens, Essai sur l'histoire politique depuis l'invasion des barbares, t. T1, p. 165, n. 2.
5. Godefroy, Paratition ad tit. vi Cod. Theodos., XVIII. — Cod. Théodos., édit. Ritter, t. IF, p. 108.