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2. Placuit principales viros e curia in Galliis non ante discedere quam quindecennium in ordinis sui administratione compleverint per quæ annorum moderata curricula impleant patriæ graliam. (Cod. Théodos., XII, 1, 171.)

de la population, les cwriales, les posessores et les coloni'.

A la qualité d’honoratus étaient attachés certains privilèges. Les honorati pouvaient et même devaiént, dans la ville de Rome, employer des curriculi bijugi?, où voitures à deux chevaux®, convenables à leur dignité. C’est ce qu'avait décidé en 386 Théodose le Grand. Ils pouvaient aussi s’asseoir dans le prétoire des juges, mais il fallait qu’ils ne fussent pas partie dans le procès qui se plaidait, et d’ailleurs, en aucun cas, ils ne pouvaient statuer eux-mêmes". En revanche, certains munera leur étaient interdits. De ce nombre étaient, suivant une constitution de Théodose le Jeune de 418°, les fonctions des parabolani d'Alexandrie, officiers publics et ecclésiastiques chargés du soin des malades.

Le nom d’honoratus ne disparut pas plus que celui de judex du monde latin, à la chute de l'Empire romain. Au xiue siècle les honorats forment encore en Catalogne une classe spéciale de la population, différente d’ailleurs de celle que constituaient les Lonorali romains et qui correspond à peu près aux gros bourgeoisf.

C'était, on le voit, une sorte de noblesse que formait au Bas-Empire le corps des honoratiT, mais une noblesse intransmissible, du moins en principe, et attachée à l'exercice de cerlaines fonctions. Les honorati n'étaient pas sans doute beaucoup plus indépendants que les judices : c’élaient des fonctionnaires retirés au lieu d’être des fonctionnaires en aclivité. Il ne faut pourtant pas méconnaître qu’un sourd travail de féodalisation s’accomplissait à cette époque. Si les honorati avaient été revêtus de dignités élevées, ils

. Godefroy, ad leg. 1 Cod. Theodos., I, vu, édit. Ritter, t. I, p.57.

. Cod. Théodos., XIV, x, 1.

. Godefroy, ad h. Cod. Theodos, édit Ritter, t. V, p. 244.

. Godefroy, ad leg. 1 Cod. Theodos., 1, vin, édit. Ritter, t. I, p.58.

. Cod. Théodos., XVI, 11, 43.

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