Ass.:prov., p
3. L'abbé Cacheux, Philosophe ‘e l'histoire des conciles tenus en France, p. 26.
L. Lamache, Étude historique et juridique sur les spectacles et la condition légale des acteurs chez les Romains (Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XVIIL, p. 275).
5. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités Africaines, t. 1, p. 33-35).
Is sont, en effet, mentionnés par l’édit d'Honorius comme membres de cette assemblée !.
Ils n'en font pas partie, dit M. Guiraud?, ou du moins ils ne constituent pas une classe distincte. Honorius menlionne dans un endroit les curiales, dans un autre les »ossessores, Comme une catégorie des membres du concilium. C’est donc qu’il considère ces deux expressions comme synonymes. Et, en effet, on voit parfois les curiales et même les senatores qualifiés de la sorte. Donc, l’ordre des possessores se confond avec celui des curiales.
Ils en font partie, disons-nous avec M. Viollet*, mais sans former un ordre à part. Ils se confondent avec les curiales, mais avec les curiales lato sensu.
M. Viollet‘les a ingénieusement comparés aux plus imposés qui, antérieurement à la loi du 5 avril 1882, venaient s’adjoindre dans les communes rurales aux membres du conseil municipal pour les délibérations importantes. En effet, les possessores formaient en quelque sorte la seconde portion du contingent de la curie. A côté des cuwriales par domicile, par acquisilion de biens ou succession à des biens de décurions, il y en avait d’autres appelés spécialement possessores. « C’étaient, nous dit Godefroy, empruntant les diverses expressions qu’emploient pour les désigner les constitutions
1. Honorati vel Possessores, Judices singularum provinciarum. (Édit d'Honorius.)