Ass. prov., p
3. Histoire des institutions Cole de lu France, t. T, p. 113.
5. « Plebeii, cujusque oppidi cives quos splendidior fortuna subveæerat (loi 53, Cod. Théodos. XII, 1), dignissimi et meritis et facultatibus (loi 140, h. t.), glebæ ratione (loi 72, h. t.), qui muneribus substantiam aplam possidebant (loi 13, h. t.), qui e plebe idonei, facultate locupletes (loi 96, h. t.), qui nobe um possessores prædiorum (loi 72,h. t.), qui ex numero plebeiorum agro vel pecunia idonei erant (loi 133 h. t.), qui ultra viginti quinque jugera privato dominio possidebant (loi 33, h. t.) ad curiam vocari poterant. Et hi sunt qui possessores passim vocantur. (Godefroy, Paratitlon ad tit. 1 Cod. Theodos , XIII, édit. Ritter, IV, 358.)
impériales, des plébéiens qu'avait élevés une opulente fortune, qui se trouvaient par leurs mérites et leurs richesses les plus dignes des honneurs, qui avaient des terres, qui possédaient des biens suffisants pour exercer les charges, les gens capables de la plèbe, ceux qui étaient parmi les plébéiens riches de biens, qui possédaient quelques propriétés, qui, parmi les plébéiens, avaient en argent ou en propriété rurale un bien suffisant, qui possédaient en propriété privée plus de vingt-cinq arpents de terre. » C'est cette catégorie de plébéiens, pépinière du sénat municipal, qui semble, du moins au temps du Code Théodosien, ne faire qu’un avec l’ordo!, c'est cette réserve de la curie, pour ainsi parler, qu’Honorius désigne sous le nom de possessores. Ils faisaient donc partie, eux aussi, du concilium d'Arles. C’en était même la fraction la plus indépendante, puisque, à la différence des deux premiers ordres, ils n'étaient point des fonctionnaires actifs ou retrailés de l’Empire, et que, à la différence des curiales proprement dits, ils n'étaient point une aristocratie municipale, mais l’ensemble de ceux qui par leur travail, par leur économie, étaient parvenus à une cecrlaine aisance.
Enfin les troisièmes sont les legati de provinces. D’après M. Pallu de Lessert?, il y aurait eu au concilium de diocèse des legati élus par les assemblées de provinces. Pour le soutenir, l’auteur invoque un passage de la constitution d'Honorius où il est question de legati cnvoyés non seulement par les provinces, mais par les cités. » Comme, dit Honorius*, les besoins publics ou privés amènent de toute cité et non seulement de toute province... des ambassades de
1. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. IT, p. 149. CF.
2. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquilés africaines, t. 11, p. 36).
8. Cum propter privatas ac publicas necessilates de singulis civitalibus, non solum de provincüs singulis.…. mitti legatos aut possessorum utilitas aut publicarum ratio exigat functionum. (Edit d’Honorius.)
legatiqu'appellent les intérêts des possessores et le règlement des dépenses publiques. »
Il n’y avait pas, disons-nous, de legati des assemblées de provinces dans le concilium. Dans le texte allégué, les legati dont il est question sont les legati envoyés par les gouverneurs, au moins par les gouverneurs de provinces éloignées. En effet, la constitution d'Honorius parle des legati que pouvaient envoyer les judices de la Novempopulanie et de la Seconde Aquitaine, tandis que nous ne trouvons nulle part d’allusion à des legati que les assemblées de province enverraient à l’assemblée de diocèse. De plus, qui ne voit que, d’après la structure même de la phrase, il y a corrélation entre legati de provinces, règlement des dépenses publiques, comme entre legali de cités, intérêts des possessores? Or, autant les mots règlement des dépenses publiques s'appliquent mal à des legati envoyés par les provinces à l’assemblée de diocèse, autant ils conviennent bien à des legati, suppléant des gouverneurs. Les legati auxquels a trait ce passage rentrent donc dans la première calégoric des membres du concilium, les judices.
Voilà quels étaient les éléments entrant dans la composition de l'assemblée d'Arles. On peut remarquer qu'ils ne sont pas sans analogie avec ceux dont sont formés les États provinciaux qu’Alexandre II institua en Russie en 1864 comme réunions « omniclasses », où il introduisit des représentants de la noblesse et des délégués des communest. Nous allons maintenant étudier l’organisation de l’assemblée de diocèse.
Tous les membres appelés à cette réunion avaient-ils le droit de prendre part à ses travaux personnellement? Celte question se décompose en plusieurs autres, que nous allons successivement étudier. Quels étaient les membres ayant la faculté d’y siéger? Quels étaient les membres qui
1. A. Leroy-Beaulieu, l'Empire des Tsars et les Russes, t. IL, D'ART
pouvaient ne pas siéger en personne? Quels étaient les membres astreints à y assister ?
Quels étaient d’abord les membres ayant la faculté d'y siéger? Il semblerait que tous les membres dussent y avoir également entrée. Il y a pourtant difficulté pour certains d'entre eux. Les membres des premiers ordres, les judices et les honorati, Y pouvaient certainement tous siéger. Les judices n'étaient pas plus de sept, un par province, et si nous ignorons le nombre des honorati, il ne pouvait être bien considérable. En effet, d’après Guizot!, il n’y avait dans tout l’Empire au commencement du v° siècle que cent quinze fonctions qui conférassent le titre de clarissimi, et par suite d’honorati. Mais pour le troisième ordre la question est très délicate. M. Guiraud?, grâce à une ingénieuse combinaison des deux albums qui nous sont parvenus, l’album de Canusium et l’album de Thamugas, est arrivé à déterminer approximativement le chiffre des membres de l'ordo d’une cité. Il le fixe pour chaque cité au minimum à cinquante membres. Ce chiffre, qu’il reconnaît lui-même trop faible, est certainement inférieur au chiffre réel des curiales lato sensu, appelés, suivant nous, au concilium. Car M. Guiraud ne s’est occupé que des curiales proprement dits. Mais, mème en l’adoptant, on arrive à des résultats inadmissibles. En effet, il y avail soixante cités environ dans les sept provinces. Les curiales de l’assemblée auraient donc dû s’élever au chiffre de soixante fois cinquante, c’est-à-dire trois mille. Et ne pensez pas qu’on ne les appelât tous que pour en avoir quelques-uns. Non! l’édit d'Honorius frappe, comme nous le verrons tout à l’heure, les curiales absents d’une amende de trois livres d’or: on comptait donc bien sur la présence effective des curiales convoqués.
Pour échapper à ce nombre exorbitant de membres de l'assemblée, les auteurs ont proposé diverses hypothèses :
1. Histoire de la civilisation en France, t. IT, p. 230. 2. ASS. Prou., pe 258, n, 3.
D'après M. Pallu de Lessert', les envoyés au concilium auraientélé, soit les principales, soit des legali, soit plutôt des legati et des principales. En effet, ce sont les principales des curies qui se rendent au concilium d’une province unique, et d’un autre côté l’édit d'Honorius fait allusion aux voyages des legati des cités comme à ceux des legati des gouverneurs auprès du vicaire des sept provinces?.
D'après M. Guiraud, les principales ne sauraient être les représentants des curies. Les principales étaient les décurions les plus considérables, les principaux du sénat municipal‘. Or, suivant l’expression d’une constitution d'Honorius datée de l’an 409, ils tenaient le gouvernail de la cité’. Ils remplissaient différentes fonctions absorbantes®. Ils élaient notamment avocats de la cité et statuaient sur les demandes en dégrèvement d'impôt. Ils ne pouvaient donc se rendre à l’assemblée sans laisser beaucoup d’affaires en souffrance. Les représentants des curies au concilium d’Arles étaient donc des legati.
C’étaient des legati, disons-nous, mais ces legati pouvaient être des principales. Sans doute les affaires pouvaient soutfrir de leur absence momentanée, mais les judices de pro vince, dont la besogne élait et plus considérable et plus importante, ne devaient-ils pas tout quitter pour se rendre à ce concilium? Pourtant, si les principales pouvaient être
1. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, p. 33-35).
2. Quum propter privatas ac publicas necessitates, de singulis civitatibus non solum de provinciis singulis, ad eœamen Magrificentiæ Tuæ vel honoratos confluere, vel mütli legatos, aut possessorum utilitas aut publicarum ralio exigat functionum, maxime opportunum et conducibile judicamus ut, servala posthac annis singulis consuetudine, constituto tempore, in metropolitana, id est in Arelatensi wrbe incipiant Septem Provinciæ habere concilium. (Edit d'Honorius.)