Ass. prov., p
&. Viollet, Histoire des institutions politiques de la France, T, 126.
5. Gubernacula urbium administrare. (Cod. Théodos., XII, 1, 171.)
6. Godefroy, Paratillon ad. tit. 1 Cod. Theodos., XII, édit Ritter LALVADASS TE
envoyés par la curie au concilium, ils ne l’étaient pas nécessairement. Au fond, la créalion de l’assemblée d'Arles n'avait élé que laréunion en un même temps et en un même lieu des délégués que les municipes envoyaient traiter séparément des affaires particulières. On avait réuni les rivières pour en faire un fleuve, mais les envoyés n'avaient pas changé de nature : c’étaient toujours des legati désignés par les curies suivant les règles que nous avons indiquées dans le livre précédent. En effet, ces dispositions sur le tour de legatio, pour ainsi parler, sur le nombre des legati, sur les conditions d'éligibilité, sur les causes d’excuse, sur les prérogatives diverses des legalti, si elles sont formulées par des jurisconsultes classiques contemporains du Haut- Empire, ne nous sont connues que pour avoir élé reproduites dans des recueils datant du Bas-Embpire, ce qui indique qu'elles étaicnt encore en vigueur à cette époque.
Quels étaient les membres qui pouvaient ne pas siéger en personne?
Tous les membres ayant droit de séance étaient en principe astreints à l'obligation de siéger en personne, et aucun ne pouvait constituer de procureur. Une exception était cependant admise : c’élait en faveur des gouverneurs de la Novempopulanie et de la Seconde Aquitaine. Ces provinces étaient les plus reculées : la Novempopulanie occupait le bassin de l’Adour; et la Seconde Aquitaine, la zone maritime entre Garonne et Loire : aussi leurs gouverneurs pouvaient-ils se faire représenter par des legali si quelques affaires les retenaient. M. Viollet? a conjecturé que ces affaires pouvaient bien être l'invasion visigothe qui traversait ces pays pour passer en Espagne. Mais, comme il le reconnait lui-même, les expressions employées par Honorius et indi-
1. Jta ut de Novempopulana et Secunda Aquilania, quæ provinciæ, longius constitutæ sunt, si earum judices certa occupalio tenuerit, sciant legatos juxta consuetudinem esse miltendos. (Édit d'Honorius.)
2. Histoire des institutions politiques de la France, t.1,113, note1.
quant qu'il sanctionne seulement ici une coutume élablie semblent devoir faire rejeter celte hypothèse.
Enfin, quels étaient les membres astreints à assisler au concilium?
Sous le Haut-Empire nous avons vu que la désertion d’une legatio élait punie de différentes peines. Ici les empereurs jugèrent à propos d'ajouter à ces sanctions générales, qui n'auraient d’ailleurs atteint ni les judices n1 les honorati, une pénalité commune qui obligeât tous les membres du concitium à l’exactitude. Celte pénalité atleignail en outre le simple retard qui aurait pu échapper aux peines portées contre la désertion d’une legatio. « Que Ta Magnificence sache, écrit Honorius', qu’une amende de cinq livres d’or doit frapper le judex, et une de trois les honorati et les curiales qui auront omis fde se présenter au temps prescrit dans la ville désignée. » Or la livre d’or valait environ un millier de francs. On voit combien était sévère cette peine qui frappait les négligents. Elle montre bien l'importance que l’empereur attachait à l’arrivée à date fixe. Elle détermine à nos yeux le caractère de cetle assemblée. L'empereur voulait surtout ramasser en un espace de temps restreint l'expédition de toutes les affaires. C'était par une mesure analogue que, comme nous l’avons vu, le sénat romain sous la République avait consacré le mois de février à la réception des legationes. |
Les prérogatives des membres du concilium sous le Haut- Empire étaient le droit de percevoir le legativum et la faculté d’user du cursus publicus, mais ils n'avaient ces privilèges qu’à raison de leur qualité de legati. Aussi ces prérogatives n’appartenaient-elles qu'aux legati et non aux autres membres des concilia, patroni et sacerdotales. Les prérogatives des membres du concilium étaient au Bas-Empire réglées d’une façon analogue. Le legativum existait encore. S'il n’en
1. Scial aulem Magnificentia Tua quinis auri libris judices esse mule landos, ternis honoratos vel curiales qui ad constitutum locum intra definitum tempus ventre distulerint. (Edit d'Honorius.)
est pas question dans l’édit d'Honorius, c’est qu’une disposition spéciale était ici inutile. Honorius appelait au concilum trais catégories de membres : les gouverneurs, les honorati et les délégués des curies. Les gouverneurs n’avaient droit à aucune indemnité : c’élait sur leur traitement, sur les frais qui leur étaient alloués pour leur gouvernement, qu'étaient imputables les dépenses de ce voyage auprès du préfet du prétoire. Les honorali devaient sans doute y venir Sans indemnité. Les legati des curies recevaient pour s’y rendre le legativum attaché à toute legatio. Le maintien au Digeste des textes relalifs au legativum semble bien le démontrer.
Les membres de l’assemblée pouvaient aussi avoir à leur disposition le cursus publicus, mais c'était dans les mêmes conditions et même dans des conditions plus sévères que sous le Haut-Empire. Le cursus publicus n’était pas de droit; pour s’en servir, il fallait avoir une autorisation de l’empereur ou de son représentant. Encore ne pouvait-elle être accordée que pour déplacement à raison de service public. C'est ce qu'avait décidé un édit d'Honorius de 401!. Sans doute Valentinien l'Ancien en 369°,et Valentinien le Jeune en 3805, concèdent bien, par mesure générale, à des legati l'usage du cursus publicus, mais c’est des legati de diocèse ou de province se rendant auprès du prince qu'il s’agit, el non des legati de curie venant assister au concilium. Sans doute Constantin, comme le remarque M. Guiraud', dit bien à l’évêque de Syracuse, se rendant à un concile, de se faire donner un ônuôotov ëyrmuas, mais s’il lui concède cette
1. Quoniam multos perspeæimus inlicita præsumplione paraveredos vel parangarios postulare, hac lege sancimus ut nulli deinceps usurpandi licentia concedatur nisi in causa publica vel manifestis eveclionibus destinato. (Cod. Théodos., VILLE, v, 63.)