‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 222 sur 324 · Ass. prov., p · texte numérisé non relu

Ass. prov., p

6. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'A frique romaine (Bulletin des antiquilés africaines, &. If, p. 40-49).

7. Primum ul oplimorum conventu sub illustri præsentia Præfecturæ, si id tamen ralio publicæ dispositionis obtulerit, saluberrima de Singulis rebus possint esse consilia. (Edit d’Honorius.)

8. Lettres sur l'histoire de France, XXV. Œuvres, t. III, p. 278.

9. Godefroy, Glossarium nomicum Codicis Theodosiani, voy. Prx- SENTIA. Edit. Ritter, t. VI, 11, p. 251,

les compilations de Justinien‘, le mot præsentia ne signifie présidence. Et ce qui prouve que nous n’avons pas ici un sens particulier de ce mot, une acceplion unique de ce terme, ce qui, avec une langue aussi capricieuse que celle du Bas-Empire, n'aurait pas élé impossible, c'est que la signification proposée est inconciliable avec le sens général de Ja phrase. En effet, l’empereur prévoit immédiatement après que le préfet ne prendra part aux travaux de l'assemblée qu’autant que les affaires publiques le permettront®. Cependant, il n’organise pas une suppléance pour le cas si vraisemblable où ce haut fonctionnaire se trouverait empéché. C’est donc sans doute que cette suppléance est inutile, que, si le préfet est absent, il n’est besoin de personne pour remplir l'intérim, et que l’on est seulement privé de la présence d’un membre d'honneur. Mais supposons un inslant que le président fût le préfet, qu'il fût retenu par ses occupalions : qui présiderait? Le président serait-il un délégué du préfet? mais où voit-on autoriser une pareille délégation? et il faudrait bien une autorisation, puisque dans cette assemblée la présence personnelle est requise, que la représentation n’est permise, et encore grâce à une disposilion formelle, qu'à deux gouverneurs éloignés. Serait-ce un élu de l'assemblée? Mais alors il suffirait du plus léger accident pour conférer au concilium le droit le plus important, celui qui donne à une assemblée le plus d'indépendance, le droit d’élire son bureau. Et d’ailleurs ne serait-il pas contradicloire d’insérer dans une constilulion qui a pour but de conférer une sorte d’émancipation politique au midi de la Gaule, une disposition inconnue aux époques du plus rigoureux assujeltissement? Ainsi, suivant nous, le président était dans le concilium d'Arles élu par l’assemblée, et le préfet du prétoire assistait aux séances de l'assemblée des

1. Vicat, Vocabularium juris utriusque, voy. PRÆSENTIA. 2. Si id tamen ratio publicæ dispositionis obtulerit. (Edit d'Honorius.)

sept provinces comme chez nous le préfet d’un département assiste aux séances du conseil général.

Les assemblées uniprovinciales avaient non seulement des réunions périodiques à date fixe (concilia ordinaria), mais encore des sessions extraordinaires (concilia extraordinaria), nécessilées par quelque événement imprévu et provoquées par les membres eux-mêmes. Les assemblées de diocèse tenaient-elles, elles aussi, des réunions extraordinaires?

Ces assemblées extra-périodiques ne sont pas prévues pour la Gaule par l’édit de 418, Cette constitution adressée au préfet du prétoire, chargé de l'exécution de cette loi‘, ne contient pas la moindre allusion à l'existence ou à la possibilité de sessions adventives. Cependant il semble difficile d’admettre qu’il n’y ail pas eu ou du moins qu'il n’ait pas pu y avoir en Gaule de semblables sessions. En effet, là même où il n’y avait pas de concilium de diocèse fonctionnant régulièrement, un édit de Valentinien le Jeune, de 382, autorisait la réunion libre d’une assemblée extraordinaire? : « Si tout un diocèse, dit l'empereur, veut délibérer en commun, si des provinces détachées veulent se réunir entre elles, qu'aucun gouverneur ne puisse entraver une assemblée profitable à leurs intérêts, que l’administrateur de province ou celui qui est investi de la puissance de vicaire, que le préfet lui-même, ne croient pas qu'un rescrit doive être demandé. » On ne connaît pas d'application de ce principe. M. Guiraud a conjecturé que des assemblées extraordinaires avaient bien pu être l’origine de l’assemblée orga-

nisée en 418. Une observation corrobore cette hypothèse.

1. Id per Seplem Provincias in perpetuum faciet custodiri. (Édit d'Honorius.)

2. Sive integra diæcesis in commune consuluerit, sive singulæ inter se voluerint provinciæ convenire, nullius judicis potestate tractatus utilitati earum congruus differatur : neque provinciæ rector aut præsidens vicariæ poteslati aut ipsa eliam præfectura decretum æstimel requirendum. (Cod. Théodos., XI, xur, 9.)

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