Ass. prov., p
Honorius, dans son édit, ne présente pas l’assemblée comme absolument nouvelle. Il rappelle qu'elle fut instituée par le préfet du prétoire Pelronius, et interrompue par le malheur des temps!.Il est probable que Petronius avait profité de l’édit de 382 pour élablir dans la Gaule méridionale au début du v'siècle une assemblée à sessions périodiques dont les agitations de cette époque avaient troublé la régularité. Mais cette assemblée n'excluail sans doute pas les réunions qui pouvaient se tenir en dehors de l’époque fixée pour parer aux nécessités imprévues. On ne comprendrait guère que, pour avoir une assemblée plus régulière, la Gaule eût été privée des congrès accidentels que les circonstances pouvaient exiger. |
Mais le concilium une fois réuni, quel était le règlement observé? C’est une question sur laquelle nous n’avons aucun renseignement. Les décisions des assemblées de diocèse s’appelaient desideria. C’est ainsi qu’elles sont désignées dans une constitution de Valentinien le Jeune de 382?. Mais ce nom ne leur était pas particulier, puisque le même empereur l'emploie quatre ans après, en 386, pour désigner les vœux des cités, des provinces et même de tous les corps constitués”. Nous ignorons si ce nom était le seul qu’on leur donnât. L’unique monument élevé à un vicaire par l’assemblée générale d'un diocèse dont l'inscription soit parvenue jusqu’à nous porte Hispaniæ dicaverunt*.
Les décisions de ces assemblées avaient-elles effet par ellesmêmes ou étaient-elles soumises à une revision? Nous ne le
1. Siquidem hoc, rationabili plane probatoque consilio, jam et Vir Llustris Præfectus Petronius observari debere præceperit ; quod interpolatum vel incuria temporum vel desidia tyrannorum, reparari solita Prudentiæ Nostræ auctoritate decernimus. (Édit d'Honorius.)
2. Si integra diæcesis unum vel duos elegerit quibus desideria cuncta commiltat. (Cod. Théodos., XII, x11, 9.)
3. Si quis vel civitatis vel provinciæ vel corporis alicujus ita prosequi desideria voluerit. (Id., ibid., 11.)
RCE, ŸI, 1729, |
savons. La seule constilulion qui, dans le Code Théodosien, se rapporte expressément aux assemblées de diocèse semble ne pas exiger pour les desideria confiés à des legationes — ce sontlesseulsdontelles’occupe—d’aulorisation spéciale. Mais si Valentinien le Jeune statuait ainsi en 382, la même année, dans une constitution adressée au préfet du prétoire, illui confiait l'examen préalable des desideria des cités?; car, comme ditGodefroy’, c'était à lui qu'appartenait la doxwusis des decreta:
De nombreuses conslitutions avaient déjà d’ailleurs été portées en ce sens pour les assemblées de province. Constantin avait, paraît-il, prescrit de soumettre les décisions des assemblées provinciales au préfet du prétoire. Valentinien l’Ancien renouvelle celte prescription en mai 364‘. C’est au préfet que, comme le même empereur en réitère l’ordre en septembre de la même année, devaient être adressées les pélilions de ces assemblées*. Cette constitulion ne fut pas la dernière promulguée sur ce sujet.
En 385 Valentinien le Jeune charge le préfet du prétoire d'Italie d’un premier examen des vœux des provinces’, el en 392 Théodose le Grand pose la même règle dans une constitution adressée au préfet du prétoire d’[llyrie’. Dans une constitulion de 408 adressée au préfet du préloire d'Orient, Théodose le Jeune semble élargir le rôle de ce vice-empereur. Mais il réserve pour les cas imporlants la décision au souverain*. Cette constitution d’ailleurs, comme
1. Illud etiam addimus ut si integra diæcesis unum vel duos elegerit quibus desideria cuncta committat redæ cursualis unius hisdem tribuatur evectio. (Cod. Théodos., XIT, x1r, 9.)
2. Quæcumque civilas legatos ad sacrarium nostrum volueril ordinare, libera ei tribuatur facultas; ila tamen ut a te probata atque elimata ad nos desideria perferentur. (Cod. Théodos., XII, x11, 8.)