Id., ibid
l’a remarqué M. Guiraud!, s'explique par la minorité du prince : Théodose le Jeune n’avail encore que huit ans.
Comment ces diverses dispositions se combinaient-elles? M. Pallu de Lessert? a pensé qu'une conciliation de ces différents textes n’était pas impossible. D'après lui, les vœux des assemblées de diocèse ou de plusieurs provinces syndiquées vont directement à l’empereur, qui se réserve de statuer, le préfet du prétoire n’intervenant que pour donner son avis. Les vœux des assemblées uniprovinciales sont au contraire soumis au préfet du Prétoire, qui en réfère à l’empereur s’il y a lieu. Godefroy® croyail, lui, ces lois inconciliables; il pensait que ces dispositions contradictoires s’expliquaient par la diversité des temps et des lieux. C’est à celle opinion que nous nous rangeons. Les termes de ces constitutions ne sont pas assez explicites pour qu’on puisse . faire ici une opposition entre les règles des assemblées de province et les règles des assemblées de diocèse, et rien dans l’édit de 418 ne vient confirmer une semblable hypothèse. Bien au contraire, ce qui semble résulter avec le plus de nelteté de la constitution d'Honorius, c’est que l’assemblée d'Arles n'avait affaire qu’au préfet du préloire. Sans doute elle avait le droit, comme tout corps constitué, d’envoyer une legatio auprès de l’empereur, mais quand elle se contentait d'exprimer des souhaits ou des plaintes c’élait au préfet du prétoire des Gaules d'examiner ses vœux et ses doléances. C’est ainsi qu’en Russie les Étals provinciaux établis en 1864 n’ont le droit d'adresser des pétitions au tsar que par l'intermédiaire du gouverneur‘.