XVII
4. Duvai, ste sur quelques points du droit romain au v° ee d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 37.
La concussion était, comme sous le Haut-Empire, punie par la loi Julia repelundarum, qui était demeurée en vigueur, et qui avait seulement été étendue à certains actes qu'elle ne réprimait pas à l’origine‘. Une semblable accusation élait d’ailleurs fréquente. Le personnel administratif étail médiocre. Si les charges de gouverneur ne faisaient pas l’objet d’un trafic officiel, elles élaient données sur des recommandations de cour, et l'administration élait rongée par les plus déplorables abus?.
A celte première accusation les legati en joignirent devant le sénat une seconde, celle de lèse-majesté, fréquente aussi, nous l’avons vu, dès le Haut-Empire : on se rendait coupable de lèse-majesté non seulement, comme se l’imaginait un peu naïvement Arvandus’, en briguant la pourpre impériale, mais encore, comme l'indique le jurisconsulte Hermogénien, en livrant ou contribuant à livrer une province ou cité à l'ennemi‘: or Arvandus tombait précisément sous le coup de cette dernière disposition. A cette époque de trouble permanent, « les honnêles gens tels que Sidoine se délachaient du cadavre qui s'appelait encore république, embrassaient le dernier espoir des intelligences élevées et des âmes tristes, la patrie chrétienne. Les fripons et les aventuriers, les parvenus et les délaleurs, vivant de la ruine générale et lrouvant à exploiter mille passions, ne quittaient pas un champ que la misère des temps leur livrait; ils colporlaient leurs services du camp des barbares au camp ennemi, achelaient, vendaient, trafiquaient, dénonçaient,
1. Duval, Études sur quelques points du droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 43.
2. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, p. 98.
3. Sero cognoscens posse reum majestatis pronuntiari etiam eum qui non affectasset habitum purpuratorum. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vir, 11.)
k. Majestatis crimine accusari potest cujus ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est. (Hermogenianus, lib. 6. Juris Epitomalorum. Dig., XLVIIT, 1v, 9.)
gens d’affaires, banquiers, avocats, négocialeurs, entremetteurs, agioteurs. Portés par le flot immonde de ces mœurs vénales, ils arrivaient à de grands emplois! ». Arvandus était du nombre de ces parvenus de l’ intrigue. « C'était un homme d’une légèreté incroyable, facile dans ses relations, mais sans sûreté, prodigue de paroles qu'il se souciait peu de tenir el d'un argent qui ne lui appartenait pas, du reste infatué de lui-même et traitant avec un hautain mépris les conseillers et les conseils’. » Besogneux, il avait prêté l'oreille aux propositions du roi des Visigoths Eurik et lui avait fait écrire par son secrétaire pour guider son invasion en Gaule et lui offrir Le partage du pays entre les Visigoths et les Burgondes. Les commissaires enquêteurs étaient parvenus à s'emparer de celte letlre, et c’est elle qu’ils produisirent à l'appui de leur accusation de lèse-majesté.
La poursuite était, sous le Haut-Empire, subordonnée à deux conditions : il fallait que le magistrat ne fût plus en charge, et qu’il n’eût pas été promu à d’autres fonctions, car on ne pouvait accuser un magistrat en activité. Ces deux condilions ont été maintenues au Bas-Empire. Mais l’accusation la plus fréquente qu’intentassent les provinciaux, l’accusation de concussion, en a été affranchie. En effet, Théodose le Grand, dans une constitution de 386, décide que dorénavant l’actio repelundarum pourra être exercée tant pendant la durée qu'après l’expiration des fonctions”. C'était là, ainsi que le remarque Cujas', une exception qui
1. Philarète Chasles, Des mœurs el de l'organisation de la société chrétienne du n° au v° siècle (Études sur le moyen âge, p. 131).
2. Amédée Thierry, Récits de l'histoire romaine au v° siècle. Derniers temps de l'Empire d'Occident, p. 58.
3. Jubemus hortamur ut si quis forte Honoratorum, Decurionum, Possessorum postremo eliam Colonorum aut cujuslibet Ordinis, a judice fueril aliqua ratione concussus..…. is vel administrante eo vel post administrationem depositam in publicum prodeat, crimen deferat, delatum adprobet. (Cod. Théodos., IX, xxvu, 6.)
4. Cujas, Ad lib. XXXVI Quæstionum Papinianarum. Opera, t.IVSSD ue Aie
devait demeurer unique : cette action, en effet, fut la seule pour laquelle Pimmunité du magistrat fut supprimée. Cest en vertu de cette disposition que nous voyons Arvandus accusé alors qu’il est encore à la tête de la préfecture des Gaules!. Par contre, le délai dans lequel on pouvait intenter cetle action fut réduit au moins à l’égard de certaines classes d’accusés. Ainsi l'accusation de concussion contre le comes domorum doit être intentée dans l’année de sa retraite. C’est ce que prescrit une loi de Valentinien le Jeune de 390?. Cujas’ avait pensé que ce délai pouvait bien n'être que le temps départi aux débiteurs de l’État qui refuseraient d’exécuter leurs payements sous prétexte de concussions dont ils auraient été victimes pour produire ou justifier leurs allégations. Mais Godefroy‘ a répondu avec raison que si telle a bien pu être l’occasion qui donna naissance à celte constilution, sa portée est assurément plus générale.
Par ses termes comme par son esprit, elle s'applique au moins à toutes les actionès repetundarum dirigées contre le comes domorum. Il n’y a aucun indice qu'elle s’appliquât aux actions contre les gouverneurs. Une mesure spéciale avait été d’ailleurs prise à l’égard de ces derniers : ils devaient rester cinquante jours après l’expiration de leurs fonctions dans la province qu’ils avaient administrée pour répondre des délits qu’ils avaient pu commettre.
Enfin l'accusation devait être appuyée de témoignages, de
1. Prius cincius cuslodia quam potestate discinctus. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vu, 3.)
2. Unusquisque Procuralor, Præpositus Gynæcio, Tuabularius, Susceptor, Colonus vel quicumque se a Comite domorum memineril esse CONCUSSUM, CUM 1pse, Cut pecuniam numeraverit, administratione decesserit, intra anni Spalium ad judicium Spectabilitatis Tuæ quicquid dederit repetiturus, adcurrat. (Cod. Théodos., IX, xxvni, 7.)
3. De diversis femporum præscriptionibus et terminis, cap. XX. Opera, t. I, p. 529.
4. Ad leg. 7 Cod. Theodos., IX, xxvu, édit. Ritter, III, 239.
5. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, p. 99.
documents et d'indices propres à éclairer la cause. C'était ce que prescrivail Théodose le Grand en 382!, à lous ceux qui prélendaient accuser. D'ailleurs la calumnia était encore au Bas-Empire réprimée par les lois’. La peine était en général le Lalion d’après une constitution de Constantin®. Théodose le Grand renouvela, dans deux édits de 383 et 3854, les lois contre les calumniatores; dans le dernier il infligeait au mandator, c’est-à-dire à celui qui s’élait servi d’un prêtenom pour accuser calomnieusement, la déportalion et l'infamie. Celte disposition passa dans les compilations justinianéennes et le principe du talion fut reproduit plus tard dans les Basiliquesÿ.
Le concilium devait, sous le Haut-Empire, quand il formulait une accusation, envoyer des legati à Rome. En général, comme nous l'avons vu, quand une assemblée de diocèse envoyait des legali au nombre de un ou deux; ils profitaient, même peut-être sans diplôme’, de la rheda fiscalis. Dans le procès d’Arvandus, l'assemblée d'Arles en désigna trois* : Tonantius Ferreolus, Thaumastus et Petronius, juris-
1. Sciant cuncli, præmedilentur ante præcaveant eam se rem deferre debere 1n publicam notionem quæ munila sit lestibus , instructa documentis, Signis ad probationem luce clarioribus expedite. ge Théodos., IX, xxxvir, 3.)
2. G. Humbert, art. CALUMNIA dans le Dichionnaire des antiquités gr vs el romaines de A DU et Saglio.
Cod. Théodos., IX, 1
2 GMA CArAUMMEr
: Cod. Justin., IX, xzvr, 8.
6. Cf. Cod. Justin., IX, 1v, 6, $ 5, dans Corpus juris-civilis, édit. Kruegér, t..1l, p. 371, et Basilica, LXxxxv,122, 15; édit. Heimbach, t. V, p. 704-705.
7. G. Humbert, art. Cursus PuBLICUS dans le Dictionnaire . antiquilés grecques et romaines de Daremberg et Saglio.
8. Legati provinciæ Galliæ, Tonantius Ferreolus præfectorius, Afranii Syagrii consulis e filia nepos, Thaumastus quoque et Petronius, maxima rerum verborumque scientia præditi el inter principalia patriæ nostræ decora ponendi, prævium Arvandum publico nomine accusaturi cum gestis decrelalibus insequuntur. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vit, L.)
consulles el orateurs éminents et les principaux ornements de leur patrie. M. Duval! a remarqué que ces legati étaient choisis dans toute l'étendue du diocèse. En effet, si Petronius était d'Arles, Tonantius Ferreolus, aurait été des environs de Nimes, et Thaumastus de Vienne, d’après M. Duval.
Cette partie du procès d’Arvandus présente, au point de vue juridique, d'innombrables difficultés. Sous le Haut- Empire, les legati avaient d’abord pour mission de présenter au sénat le décret d'accusation porté par l'assemblée. Le sénat, sur le vu de cette pièce, leur accordait le pouvoir d'ouvrir une instruction. Telle ne semble pas la procédure suivie dans le procès d’Arvandus. M. Amédée Thierry? dit bien qu’une province pouvait demander la mise en accusation de son gouverneur et la poursuivre au siège du gouvernement romain, mais ou il n’attache à celte expression qu'un sens vague, ou il attribue au gouvernement romain le droit exclusif de saisir les juridictions compétentes, ce qui paraît bien inexact, les legati pouvant, tout du moins nous le fait supposer, saisir directement la juridiction compétente.
D'ailleurs, si l’on se reporte à la lettre de Sidoine Apollinaire, on voit que, dès que les legali se présentent devant le sénat, c’est pour traiter l'affaire à fond et non pour solliciter, en quelque sorte, une aulorisation de plaider. La seule occupation des legati, pendant le court espace de temps qui s'écoule entre leur arrivée à Rome et leur plaidoirie devant le sénat”, semble, d'après le récit de Sidoine Apollinaire, avoir été de conférer avec quelques jurisconsultes sur le caractère criminel de la lettre qu’Arvandus avait fait adresser par son secrétaire à Eurik‘. Encore peut-on se demander si
1. Études sur quelques points de droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 39.
2. Récits de l'histoire romaine au v° siècle. Derniers temps de l'Empire d'Occident, p. 60,
3. Paucri medii dies : it in fractalorium frequens senatus. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, I, vir, 9.)
h. Hanc epistolam læsæ majestatis crimine ardere jurisconsulti
les jurisconsultes dont il est ici question ne sont pas les legati eux-mêmes, aussi savants théoriciens qu’excellents orateurs!. Quoi qu'il en soit, ces consultations ou ces études personnelles sont les seules traces de l'instruction que nous trouvions dans les lettres de Sidoine. On se contente des renseignements qu'on a dù recueillir avant de porter le décret d'accusation. Une supposition est cependant possible et elle a été hasardée. M. Duval? pense, en effet, que peut-être l'assemblée d'Arles n’avait pas eu connaissance de la lettre criminelle. En ce cas, on pourrait croire qu’une fois désignés, les legati s'étaient livrés, avant de quitter la Gaule, à une enquête approfondie qui leur aurait fait mettre la main sur cette pièce compromettante. Cette hypothèse est malheureusement assez peu conciliable avec Le texte de Sidoine. Cet auteur, en effet, nous apprend que, parmi les objets de la mission dont les legati étaient chargés par les provinciaux, se trouvait la divulgation de ces lettres interceptées, ce qui indique que le concilium d'Arles en avait eu connaissance.
Un second fait, moins explicable encore, se rencontre dans celle période du procès. Dès le début de la procédure, Arvandus nous apparait arrêté et transféré à Rome, el passant de la préfecture du prétoire à la prison‘. Comment se rendre compte d’une arrestation si prompte? Il est probable, comme l’a supposé M. Duval”, qu’il fut dénoncé par des personnages puissants et que l’empereur ordonna de s’assurer de sa perinterpretabantur. Me el Auxanium præstantissimum virum tractatus iste non latuit.… deferimus igitur nihil tale metuenti totam perimachiam. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vu, 5)
1. Maxima rerum verborumque scientia præditi. (Id., id., T, vu, L.)
2. Etudes sur quelques points du droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 43.
3. Qui inter celera, quæ sibi provinciales agenda mandaverant, vnterceptas lilteras deferebant. (K., ibid., 1, vir, 5.)
à. Donec odii publici mole vallatus, prius cinctus custodia quam potestate discinctus, captus destinatusque pervenit Romam. (Id., ibid., [, vu, 3.)
5. Etudes sur quelques points de droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 39.
sonne et de le transporter à Rome. On ne saurait s’expliquer autrement une incarcération antérieure au décret d’accusation ou qui aurait eu lieu au moment même où ce décret était porté.
enfin s'ouvre la troisième phase, le jugement. Les legatr se rendent au palais du sénat, à la curie. Sidoine nous les représente d’abord attendant dans un appareil modeste les messagers des décemvirs qui doivent les introduire dans l’assemblée'. Ces quelques mots ont fait le tourment des commentateurs. D'après M. Amédée Thierry ?, le « procès s’instruisit devant un tribunal de dix membres chargé alors de connaître des accusations capitales contre les sénateurs », et il ajoute” : « Cependant arrive le jour du procès, et dans la curie transformée en cour de justice les décemvirs prennent place sur leur tribunal, le sénat étant au grand complet. Bientôt on appelle les parties. » Mais qu'était-ce que ces décemvirs? Il y avait à Rome une institution judiciaire qui portait le nom de tribunal des décemvirs. C'était un tribunal permanent dont l’origine paraît remonter aux Douze Tables. Les décemvirs statuaient particulièrement sur les questions de liberté et eurent à partir d’Auguste la direclion des instances centumvirales", mais ils avaient disparu dès le ie siècle, et d’ailleurs comment le procès d’Arvandus eùt-il été porté devant eux?
D’après M. Duvalÿ, le mot decemviri désignerait certaine sinécure auprès du sénat délibérant comme corps judiciaire et ce serait devantle sénat tout entier qu'Arvandus aurait été traduit. [Linvoque en cesenstrois passages deSidoine : l’un où
1. Quum accusatores semipullatli atque concreti nuntios a decemviris opperirentur. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, I, vnr, 9.)
2. Récits de l’histoire romaine au v° siècle. Derniers temps de l'Empire d'Occident, p. 62. À