Id. p
à. Chénon, Le tribunal des Centumwirs, thèse pour le doctorat de Paris, 1888, p. 28. me
5. Etudes sur quelques points du droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 45,
Arvandus se plaint des sénateurs « qui ne le vengent pas au lieu de le juger »!, l'autre qui nous montre le sénat à l'ouverture des débats entrant dans la curie?, enfin celui où Sidoine nous peint Arvandus « se précipitant — telle est la traduction de M. Duval — au milieu même deses juges »5.
Tel ne saurait être notre avis. Nulle part nous ne trouvons mention de cette sinécure à dix têtes qu’auraient, d’après M. Duval, constituée les fonctions des decemviri, D'un autre côté les passages allégués ne sont pas absolument convaincants. Qu’Arvandus se plaigne du sénat qui ne le venge pas avant de le juger, cette expression n'indique pas, surtout dans la langue un peu molle d’un bel esprit de la décadence, que tout le sénat soit appelé à statuer sur son sort, d'autant plus qu'il se plaint non seulement du sénat, mais du prince, de son époque, des lois, de tout en général. Ensuite le mot traclatorium, mot du reste de basse latinité et que Sidoine a tout l'air d’avoir fabriqué’, à moins que les copistes ne le lui aient prêtéÿ, signifie proprement « lieu où se traitent les affaires® »; il ne désigne pas nécessairement la salle des séances du sénat, bien que le local auquel fait allusion Sidoine dût, comme il l'indique, se trouver dans la curie’. M. Baret, dans sa traduction’, le rend, conformé-
1. Quod se non prius quam discuterent ulciscerentur. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vu, 8.)
2, It in traclatorium frequens senatus. (Id., bid., I, vu, 9.)
8. Mediis prope judicum sinibus ingerilur. (Id. ibid., T, vir, 9.)
4. Forcellini, Leæicon totius latinilatis, édit. De Vit. Voy. TracrArorIUM, t. VI, p. 130. Ducange, Glossarium mediæ et infimæ latini- Latis, édit. Henschel. Voy. Tracrarorium, t. VI, p. 627.
5. Cf. Apollinaris Sidonii Epistolæ et Carmina, édit. Lvetjohann (Monumenta Germaniæ hislorica : Auctores antiquissimi, t. VII, p: 11, lign. 25).
6. Quicherat et Daveluy, Dictionnaire latin-francais. Voy.-Frac- TATORIUM.
7. Procedit noster ad curiam paulo ante delonsus pumicalusque. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, I, vit, 9.)
8. Œuvres complètes de Sidoine Apollinaire traduites en français, lettre XX (1, vu, d’après Sirmond), p. 66 (Coll. Nisard).
ment à une ancienne glose!, par « salle d'audience ». Enfin la dernière phrase invoquée signifie, non pas, comme le traduit M. Duval, et d’ailleurs aussi M. Baret?, qu'Arvandus se précipite au milieu même de ses juges, mais qu'il se précipite au milieu de ses presque juges, c'est-àdire au milieu de ceux qui sont presque ses juges. Le mot prope tombe non sur #mediis qui le précède, mais sur jwdicum qui le suit. Cette construction est plus conforme et au génie de la langue latine puisque en général dans cet idiome les modificatifs, et prope en est un, précèdent le mot dont ils nuancent la signification, et au sens général du texte, puisque Arvandus assis sur un siège de sénateur se trou-. vait non pas presque au milieu, mais bien au milieu même des membres du sénat.
Comment donc interpréter ce texte et à quelle solution s'arrêter? Pour nous, il n’y a pas de doute, et Arvandus fut jugé par une commission de dix sénateurs, en présence, mais sans la parlicipation du sénat.
Déjà, nous l’avons vu, sous le Haut-Empire, le sénat tout entier n’exerçait pas toujours les fonctions judiciaires qui lui étaient dévolues. Souvent un comité de sénateurs constituait seul le tribunal. C'était notamment l’habitude de Marc-Aurèle de donner pour juge à des contestations privées une commission sénatoriale. Cette habitude s’était perpétuée sous ses successeurs. Au Bas-Embpire, c’élait plutôt une commission sénatoriale que le sénat qui jugeait. Valens, empereur d'Orient, avait confié, en 371, les procès polititiques à une haute cour’, ou plutôt à une commission composée de hauts fonctionnaires et présidée par le préfet du
1. Tractatorium oratorium quod illic causas orabant. Vetus glossa, dans Savaron, Commentaria ad Sidonii Appollinaris Epistolarum, 1, vu. Sidonii Apollinaris Opera, édit. Savaron, Paris 1609, in-4, p. 54.
2. Œuvres complètes de Sidoine Apollinaire traduites en français, Lettre XX (1, vit, d’après Sirmond), p. 66 (Coll. Nisard).
3. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, p. 78-79.
prétoire ‘. Or, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, à cette époque, les hauts fonctionnaires font partie du sénat. C'est donc en réalité à une commission de sénateurs que furent confiés ces procès. Quatre ans après, en 375, Gralien, empereur d'Occident, organisait, pour statuer sur les crimes capitaux des sénateurs ilaliens, un judicium quinquevirale composé du préfet de la ville et de cinq membres non choisis, mais lirés au sort parmi les sénateurs, autrement dit un jury sénatorial ayant pour chef le préfet de la ville?. C'était une garantie accordée au sénat décimé par les exécutions de Valentinien*. Cette institution fut maintenue. En août 423, Honorius, dans une constitution dont nous possédons divers fragments épars dans le Code Théodosien‘, et où il semble avoir voulu codifier un certain nombre de réformes relatives à la procédure criminelle, confirme cette innovation ‘et paraît même étendre la nécessité du concours d’un jury sénatorial à tous les jugements de sénateurs, qu’ils fussent soumis au préfet du prétoire ou au préfet de la ville. On s’est demandé, à ce que dit Sirmond!, si ce ne serait pas une de ces-commissions qui aurait été appelée à staluer sur le sort du sénateur Arvandus, et l’on a proposé de sub-
1. lgitur cum præfeclo prælorio summatibus quæsitis in unuin, quibus cogniliones convmissæ sunt. (Ammianus Marcellinus, XXIX, 1) 23.)
2. Sed præfecto urbis cognoscente de capile senalorum, spectaltorun maxime virorum judicium quinquevirale sociabitur el de præsentibus et administratorum honore funcetis licebit adjungere sorte ductos, non sponte delectos. (Cod. Théodos., IX, 5, 13.)
3. Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, p. 79.
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5. In criminalibus causis senatus slaluta jamdudum quinqueviralis judicii forma servabilur. In quo cum perfacile esse credanrus, oplimos legere de surmis, sortilo lamen ad judiciun vocabuntur ne de capile alque innocentia alterius judicio electi judicent. (Cod. Théodos., I, 1, 12.)
6. Notæ ad Sidonii Apollinaris Epistolarum, 1, vu. Opera Varia (1691, in-fol.), t. I, p. 859, n. a.
stituer dans le texte de Sidoine quinque à decem. Mais, comme déjà Sirmond le remarquait, les manuscrits sont unanimes à porter le mot decemuiri!, et, comme le dit M. Duval?, c’est là « une hypothèse gratuite ». Il faut y renoncer, Une autre explication nous paraît préférable. Quelle raison en effetempêche d'admettre, et ici il n’est besoin d’aucune rectification de texte, qu'Arvandus fut jugé par une commission de dix membres? Dira-l-on que ce nombre est inusilé? Mais nous ignorons combien comptait de juges la haute cour de Valentinien; et si une commission de cinq membres était convoquée pour juger un simple sénateur, ne pouvait-on pas assembler dix commissaires pour le procès d’un préfet du prétoire? D'ailleurs, la juridiction ici étant déléguée par l’empereur, le souverain n’était-il pas maître de confier le jugement à autant de personnes qu’il lui plaisait? Dans cette interprétation, tous les passages de Sidoine s’expliquent et se concilient. Il peut se plaindre du sénat, puisque ce sont des sénateurs qui le jugent. Le éractatorium est une salle de conférences où siège le tribunal; les sénateurs viennent assister au procès dans des places réservées : ce sont presque des juges, prope judices, puisque ce sont les collègues des juges; on évite ce résultat, au moins bizarre, où sont fatalement amenés ceux qui font juger Arvandus par le sénat tout entier, de faire juger l’accusé par lui-même. Du reste, un pareil dédoublement d’un corps politique statuant comme haut tribunal est moins étrange qu’on ne pourrait le croire. Ainsi, lorsqu’en 1844 O'Connell, accusé d’avoir troublé «la paix de la reine » par l'agitation en faveur du rappel de l’Union, et condamné par les tribunaux, en appela à la Chambre des Lords statuant comme cour de cassation, on vit les cinq membres par-
1. Cf. Apollinaris Sidonii Epistolæ et Carmina, édit. Lvetjohann (Monumenta Germaniæ historica : Auctores antiquissimi, t. VIID, p. 11, lign. 27.
2, rudes sur quelques points du droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 46.
venus à la pairie par les fonctions judiciaires, les law-lords, comme on les appelle, donner les premiers leur avis : trois étaient favorables à l’annulation de la procédure, deux à la confirmation de la sentence. Le chancelier rappela alors aux autres membres que c'était la coutume de la Chambre de laisser les seuls lords judiciaires prendre part au vote en cetle matière. Tous les autres pairs s’abstinrent!. Ainsi, de nos jours, dans un corps qu’on a pu comparer au sénat : romain?, C'était une commission qui remplissait les fonctions judiciaires, et nous retrouvons là, à treize siècles et demi d'intervalle, une procédure analogue à celle du procès d’Arvaudus. On sait qu'une loi récente, l'act du 11 août 1876, a complété l’analogie des deux juridictions en confiant l’office de tribunal supérieur au lord chancelier assisté de deux lords d'appel, auxquels se joignent tous les lords qui ont rempli de hautes fonctions judiciaires*; c’est ainsi une véritable commission qui exerce les fonctions judiciaires dévolues à l'assemblée entière.
Ce fut donc, dans le procès d’Arvandus, une commission du sénat qui statua. Les deux parties comparurent devant elle.
Arvandus avail, comme nous l'avons dit, été conduit à Rome; mais sa haute position avait fait adoucir sa détention; c'était ce que permeltail la loit. On l'avait placé sous la garde de Flavius Asellus, comes sacrarum largitionum, qui
1. Montalembert, De l'avenir politique de l'Angleterre, ch. x, Œuvres, t. V, p: 335.
2. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats, p. 56.
3. Charbonnier, Organisation électorale et représentative de tous les pays civilisés, 2° édit., p. 348.
. 4. De custodia reorum proconsul æstimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona an militi tradenda vel fidejussoribus committenda vel autem sibi. Hoc autem vel pro criminis quod objicitur qualitate vel propter honorem vel propter amplissimas facultates vel pro innocentia personæ vel pro dignitale ejus qui accusatur, facere solet. (Ulpianus, lib. 2, De officio proconsuhs. Dig. XLVIIT, ui, 1.)
révérait en lui ses hautes fonctions encore toutes récentes, et, comme le dit Sidoine avec le mauvais goût de son siècle, toutes chaudes'. Mais il fut remis en liberté provisoire, ou ,plus exactement la prison où on le gardait était si large, qu'on lui permettait de parcourir la place du Capitole. On appelait ainsi l’esplanade construite par Tarquin pour recevoir le temple de Jupiter Capitolin, qui en occupait le centre’. Elle était, comme toutes les places de Rome’, encombrée de boutiques. C'était là que se promenait Arvandus, se repaissant de saluts obséquieux ou de basses flalteries, s’arrêtant aux boutiques des marchands pour se faire montrer des perles ou pour palper des soieries et s’échappant en plaintes et en récriminations amères sur les lois, sur le prince, sur le sénat enfin qui ne le vengeait pas avant de le juger‘. C'est à peine si une démarche de Sidoine et d’Auxanius put le déterminer à prendre des avocats”; enfin il se présente devant le sénat la tête rasée et la barbe épilée de frais. Tout autre était l'attitude des legati, qui affectaient des vêtements sordides et portaient le deuil£. Ils sont introduits, on invile les præfeclorii à occuper les places
1. In Capitolio custodiebatur ab hospite Flavio Asello, comite sacrarum largitionum, qui adhuc in eo semifumantem præfecturæ nuper eælortæ dignitatem venerabatur. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, I, vu, 4.)
2. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, Description de Rome, HENANSAL SD 280;