Boissier, Promenades archéologiques, p
k. Inter hæc reus noster aream Capitolinam percurrere albatus ; modo subdolis salutationibus pasci, modo crepantes adulationum bullas, ut recognoscens, libenter audire, modo serica et gemmas et prehiosa quæque trapezitarum involucra rimari et quasi mercaturus, inspicere, prensare, depretiari, devolvere, et inter agendum multum de legibus, de temporibus, de senatu, de principe queri, quod se non prius quam discuterent, ulciscerentur. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, T, var, 8.)
5. Satis Arvando conscientia sua sufficit. Vix illud dignabor admattere ut advocati mihi in actionibus repetundarum patrocinentur. (Id. bd, 2, ir. e7.)
6. Procedil noster ad curiam paulo ante detonsus pumicatusque,
réservées : Arvandus escalade les sièges et va prendre sa place de sénateur, tandis que Ferreolus, quoique præfectorius, se place au dernier banc réservé sans doute aux legati!. Une fois les hauts personnages (proceres) qui manquaient encore arrivés, — C'élaient sans doute les membres du tribunal, et ce détail confirme encore notre interprétation, — les deux parties, qui se faisaient vis-à-vis, se lèvent, et les legati commencent l'exposé de l’affaire’. M. Guiraud5 remarque avec raison que les legati soutenaient eux-mêmes l'accusation. On ne voit pas trace ici des patroni que sous le Haut-Empire le sénat désignait soit pour les assister, soit pour porter la parole à leur place. Les legati lisent seulement le mandatum provinciale : c'était sans doute ce que Sidoine appelle un peu plus haut les gesta decretalia, c’est-à-dire le décret d'accusation porté par le concilium ; puis la lettre du secrétaire d’Arvandus au roi des Visigoths. Arvandus s'écrie que c’est lui qui a dicté cette lettre. Les legati répondent que c'est en effet bien lui qui l’a dictée. Arvandus renouvelle deux ou trois fois sa déclaration. Mais accusateurs et juges le proclament aussitôt coupable de lèse-majesté et reconnu pour tel de son propre aveu‘. On le
quum accusalores semipullati atque concreti nuntiss a decemuiris oppertrentur, et abindustria squalidi, præripuissent reo debitam miserationein sub invidia sordidatorum. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, a)
1. Citatiintromittuntur…. Offertur præfectorus ante propositiontis exordium jus sedendi : Arvandus jam tum infelici impudentia concito gradu mediis prope judicum sinibus ingeritur. Ferreolus, circumsistentibus latera collegis, verecunde ac leviter in imo subselliorum capile consedhit, ita ut non minus legalum se quam senatorem reminisceretur, plus ob hoc laudatus honoratusque (1d.ibid., [, vu, 9.)
2. Citati intromittuntur : parles, ut moris est, e regione consis- - tunt.…. Dum hæc, et qui procerum defuerant, affuerunt: consurgunt partes legatique proponunt. (Id., ibid, 1, vir, 9.)
4. Epistola post provinciale mandatum, cujus supra mentio facta profertur;-alque, quum sensim recitarelwr, Arvandus necdum interrogalus se diclasse proclamat. Respondere legati, quamquam
voit, ici la procédure est bien simplifiée par la déclaration étourdie de l’accusé. Nous ne savons comment, sans cet aveu, la preuve eût été faile. On aurait sans doute produit les témoins, déposé les pièces que Théodose le Grand exigeait, comme nous l’avons vu, des accusateurs".
Des mesures furent immédiatement prises contre celui qui se révélait lui-même coupable d’un si grand crime : on cessa de garder des ménagements pour sa haute position, et, comme un simple plébéien, il fut conduit à la prison publique, située sur la pente inférieure du mont Capitolin?. La grandeur du crime l’emportait sur la grandeur du coupable; on le considérait comme rentré dans l’obscurité de sa condition primitive et on lui refusait les égards el les adoucissements qu’on avaiteus pour lui jusque-là’. Du reste, l’accusation de Ilèse-majesté donnait lieu à des mesures exceptionnelles, aux termes d’une constitution de Constantin de l'an 314". IT n’y avait donc rien d'étonnant à ce qu'on prononçât la mise en état d’arrestation et lenvoi dans la principale prison d’un accusé aussi imporlant. M. Duval* a supposé, avec raison, ce semble, que ces mesures firent l’objet d’une sorte d'arrêt interlocutoire.
Cependant le procès ne fut pas immédiatement tranché. C'était, nous l’avons vu au livre précédent, une règle élablie
valde nequiter constaret, quod ipse dictasset. At ubi se furens ille, quantumque caderet ignarus, bis lerque repetila confessione transfodit, acclamatur ab accusatoribus, conclamatur a judicibus reum læsæ majestalis confitentem teneri. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, I, vir, 10.)
LACOUMMhÉDIOS AERVIT 3.
2. Dezobry, Home au siècle d'Auguste, Description de Rome, n° 82, tr 1288
3. Confestin privilegiis geminæ præfecturæ, quam per quinquen nium repelilis fascibus reæerat, exauguratus et, plebeiæ familiæ non ut additus, sed ut redditus, publico carceri adjudicatus est. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, T, vi, 11.)
k. C.T.L., V, 2781.Cod. THÉGAES IX, v, 1. Cod. Justin., IX, vint, 3.
5. Études sur quelques points du droit romain au v° Diésie d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 50.
sous le Haut-Empire pour les procès de concussion que l’accusé ne pouvait être condamné immédiatement, On lui accordait une seconde audience séparée de la première par un jour franc au moins d'intervalle. Il y avait ici des causes particulières de retard. Il fallait reconnaître et déterminer le montant des concussions, fixer le chiffre des indemnités". Il fallait aussi délibérer sur celte grave accusalion de lèsemajesté qui avail éclaté à l'improviste. Enfin les partisans de l'accusé avaient besoin de temps pour inlriguer en sa faveur et sollicitaient la remise à une époque éloignée. Néanmoins ils n'obtinrent qu'avec peine un renvoi à quinzaine. Ce délai écoulé, la décision fut rendue?.
Sous le Haut-Empire, les peines capitales qui pouvaient atteindre les concussionnaires étaient l'exil, l'interdiction de l’eau et du feu et la déportation. La confiscation pouvait y être ajoutée, mais elle n'étail nécessairement attachée à aucune de ces peines. Au Bas-Empire, comme l’a remarqué M. Guiraud”, la pénalité s'aggrave. Constantin“ avait porté ou plulôt renouvelé contre les gouverneurs concussionnaires la peine de l'exil perpétuel. En 382, Théodose le Grand punit un gouverneur concussionnaire de Sardaigne de la restitution au quadruple. L'année suivante, Valentinien je Jeune porte contre la concussion la peine de mort déjà portée contre le péculat®, et neuf ans plus tard, en 392, Théodose le Grand confirme la peine capitale portée contre le péculat”. En 415, Théodose le Jeune renouvelle encore cette peine sévère contre le même crime®, et, en 439, Théodose le Jeune et Va-
1. Duval, Études sur quelques points du droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 51. 2, Sed et judicio viæ per hebdomadam duplicem comperendinato, (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vn, 12.) 3. Ass. prov., p. 289.
Cod. Justin., IV, zxir, 4.
Cod. Théodos., IX, xxvur, 3 Id'bid., xxvix, 5.
Id.,bid., xxvin, 1.
Cod. Justin., IX, xxvin, 1