‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 234 sur 324 · Cod. Théodos., IX, xL · texte numérisé non relu

Cod. Théodos., IX, xL

6. Nos quidem, prout valeinus, absentes præsentesque vola facimus, preces supplicationesque geminamus, ut, suspenso iclu jam jamque mucronis exerti, pielas Augusla seminecem, quamquam publicalis bonis, vel eœilio muneretur. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vu, 13.)

ses démarches et semble encore incertain du résultat'. Ses instances réussirent cependant, ainsi que nous l’apprennent les chroniqueurs ; car ils notent seulement la condamnation d’Arvandus au bannissement et l'attribuent à l’empereur *. Le nom du condamné est, il est vrai, défiguré par les manuscrits. On lit : Arbandus, Ervandus, Servandus et même Ardaburius ; mais son identification avec Arvandus ne saurait faire de difficulté”.

Il est probable que le jugement de la commission sénatoriale réglait encore les indemnités dues par Arvandus aux provinces et aux cités; mais, auprès de la vie de son ami, ces points étaient sans intérêt pour Sidoine : aussi les a-t-il négligés. Peut-être aussi faisaient-ils l’objet d’une instance civile spéciale. Ce qui est certain, c’est que la confiscation ne portait pas atteinte aux droits des créanciers. En effet, elle ne transférait au fisc, comme le remarque M. Duval*, la propriété des biens du condamné que grevée de leurs charges. C’est ce que dit formellement Javolenus'. En revanche, tous les biens qu'il pouvait acquérir par la suite revenaient également au fisc. Il en était ainsi en France des biens acquis par le mort civil depuis sa condamnation, avant la loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile.

Les deux autres juridictions compétentes étaient celles de l’empereur et du préfet du prétoire. Elles nous retiendront

1. Îllo tamen, seu exspectat extrema quæque seu sustinel infelicius nihil est si post lot notas inustas contumeliasque aliquid nunc amplius quam vivere timet.(Sidonius Apollinaris, Epistolæ, 1, vu, 13.)

2. His consulibus (Marciano et Zenone) Ardaburius imperium tentans jussu Anthemii essilio deportatur. (Cassiodorus, Chronicon,' Leo. Opera, édit. Migne, t. 1, p. 1246.)

3. L'abbé Dubos, Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, t. IT, p. 349.

k. Etudes sur quelques points de droit romain au v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 54.

5. Non possunt ulla bona ad fiscum pertinere nisi quæ creditoribus superfutura sunt ; id enim bonorum cujusque intelligitur, quod æri alieno superest. (Javolenus, lib. 9 FPCREE Dig. XLIX, xiv, 11.)

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