‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 235 sur 324 · C. civ., art · texte numérisé non relu

C. civ., art

moins longtemps. D'un côté nous n’avons le récit détaillé d'aucun procès intenté devant elles à un haut fonctionnaire, soit des Gaules, soit même d’une autre partie du monde romain; d'un autre, la procédure plus simple et plus rapide, procédure d’ailleurs d’une exactitude moins rigoureuse, et qui laissait plus de place, ce semble, à l'arbitraire du juge, en usage devant elles, paraît peu différente de celle qu’on suivait avant Dioclétien. Aussi, pour éviter des redites, nous contenterons-nous de signaler les différences qui distinguaient au Bas-Empire ces juridictions de ce qu’elles étaient sous le Haut-Empire.

La seconde juridiction compétente était celle de l’empereur. L'empereur pouvait juger, soit seul, soit assisté par son conseil.

Assez souvent, l’empereur statuait lui-même. C'était tantôt un bonheur, tantôt un malheur. Quand Julien statuait sur des procès, il s’attachait à observer une exacte équité’. Quand Maximin jugeait par lui et ses affidés, ce n’était que pour répandre le deuil sur la cité?. Enfin Valens, ou négligeait le soin de rendre la justice’, ou, quand il lui arrivait d’en prendre souci, ne cherchait qu'à aggraver l’accusation et à transformer l'affaire en un procès de lèse-majesté*. Du reste, comme l’a remarqué M. Guiraud’, l’empereur étant la source de toute justice, ce n’était que par délégation de l'empereur que le sénat lui-même pouvait exercer des fonctions judiciaires.

1. 1pse jurgia dirimens ubi causaruwm cogebat magnitudo vel personarumn, era indeclinabilis justorum injustorumque distinclor. (Ammianus Marcellinus, XVII, 1, 2.) Re

2. Hæc agitante Maxinino cum adesset perque emissarios cum procul abesset, funera urbs deploravit æterna. (1., XXVIIL, 1, 56.)

3. Ile ad humiliandum celsitudinem potestatis negotiorum examina spectanda instituta esse arbitratus… abstinuit penitus. ie XXX; 1; 2.)

4. Tuncque magis inlolerabilis cum incidentia crimina ad con- Lemptam vel læsam principis RORERCE trahens (Id.,XXXI, x1v, 5.)

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