Ass. prov., p
Quand le prince statuait, c'était le scrinium libellorum qui préparait et expédiait le jugement. C’étail en effet ce bureau qui avait absorbé l’ancien bureau spécial des cogniliones du Haut-Empire.
L'empereur pouvait aussi statuer avec l’assistance de son conseil, ou même confier le jugement à ce conseil. L’empereur, dès le Haut-Empire, avait eu pour l’assister un conseil. Au Bas-Empire, ce conseil a grandi en importance et a subi une transformation complète. Haubold avait même pensé qu'il s’élait scindé et formé en deux corps dislincts : un haut tribunal et un grand conseil d'administration, l’un appelé auditorium, l’autre consistorium. Mais l'union à tous les degrés de la hiérarchie romaine de la justice et de l’administration, ainsi que l’absence presque complète du mot auditorium dans les inscriptions, ont fait définitivement rejeter ce système. C'était donc le même conseil qui dirigeait l’administration pure et statuait au contentieux. Ce conseil, comme l’a démontré Bethman-Holweg, s’appelait consistorium. Il était formé de membres ordinaires et de membres extraordinaires. Les premiers se divisaient en illustres et en respectabiles; les illustres étaient le questeur du palais, le maître des offices et les deux comtes financiers; les respectabiles, des assesseurs, qui portaient le nom de comites consistoru. Les seconds étaient les comites vacantes, fonctionnaires en disponibilité, les illustres vacantes, qui pouvaient siéger en verlu d’une convocation spéciale, le préfet du prétoire, et les divers comites en résidence au palais, qui pouvaient siéger dans les affaires intéressant leur département. Le conseil élait présidé par l’empereur, ou, à son défaut, par le questeur?.
Devant ce tribunal, le rapport était fait par les magistri scriniorum. Les legati pouvaient comparaître en personne ou se faire représenter par un orateur, qui en Orient avait
1. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, {. I, p. 329. 2... 1dém0idetelip.:383:
un costume particulier réglé par la loi‘. On volait en suivant l’ordre hiérarchique, et c'était l’empereur ou le questeur qui lisait la sentence?. Il est probable qu'ici, comme sous le Haut-Empire, les conseillers, au moins en présence de l’empereur, n'avaient que voix consultative.
Par une disposition particulière que nous avons déjà signalée, eten vertu d’une constitution de Théodose le Grand, de l’an 382, les peines portées par l’empereur, au moins quand il statuait seul, n'étaient exécutoires qu’au bout de trente jours. Les souverains voulaient se donner le temps de se repenlir d’un excès hâtif de sévérité.
Enfin la dernière juridiction compétente, c’était le préfet du prétoire. Nous avons vu que, dès le règne de Commode, sous le Haut-Embpire, le préfet du prétoire avait reçu le pouvoir de juger des sénateurs, et que, comme l’empereur, il staluait assisté d’un conseil. Sous Valens, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, il préside une sorte de haule cour‘, composée de hauts fonctionnaires, qui porte les plus sanglantes sentences*. La procédure usitée devant ce tribunal semble avoir été celle de la cognitio, celle même que nous avons décrite, et qui était suivie devant le prince pendant le Haut-Empire. Les préfets du prétoire n'étaient plus que des magistrats purement civils; ils se trouvaient placés à la têle de l’administration : c'était à eux de rappeler les gouverneurs que la maladie empêchait de remplir leurs fonctions ; à eux encore de deslituer ceux qui négligeaient leur charge : les empereurs allèrent plus loin et leur confièrent le droit de les juger. C’est ce que porte une consti-