Cod. Théodos., IX, xL
4, Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, p. 78-79.
5. lgitur cum præfeclo prætorio summatibus quæsilis in umum quibus cognitiones commissæ sunt. (Ammianus Marcellinus, XXIX. 1,-23:)
tution de Théodose le Grand, de l’an 385; huit ans après, le même empereur déclarait le préfet du ne juge normal des gouverneurs ordinaires?. Il est probable que, comme . sous le Haut-Empire, il ne statuait qu’assisté du conseil; mais nous ne saurions dire si l’avis de la majorité le liait.
Il ne faut pas, du reste, et c’est la conclusion qu’il convient de tirer de l’étude de ces différentes juridictions, attacher trop d'importance au ciassement que nous avons établi: Si, dans la théorie, ces trois tribunaux étaient nettement distincts, ils étaient dans la pratique bien prêts de se confondre. La différence entre la haute cour, que Valens appela à rendre tant d’arrêts sanglants, haute cour composée de fonctionnaires supérieurs et présidée par le préfet du prétoire, et une commission d’un sénat qui n’était qu'un conseil de hauts fonctionnaires, était assez minime. Entre le jugement par le préfet du prétoire et le jugement par l’empereur entouré de son conseil, il y avait souvent bien peu d'écart. D'ailleurs, aucune des trois juridictions n’eut de champ d'action particulier. Elles étaient toutes compétentes pour tous les faits de concussion ou de prévarication. Les assemblées de diocèse pouvaient donc porter leurs plaintes devant celle de ces juridictions qu’elles préféraient. Sans doute, Julien statue lui-même sur l'affaire de Numerius Negidius, attaqué par une seule province, la province de Narbonnaise, et Arvandus, poursuivi par un diocèse entier, est traduit devant le sénat, mais on n’en saurait conclure que l’empereur ne püt statuer seul sur les plaintes d’un diocèse ou le sénat juger un procès intenté par une pro-
1. Si quos judices vel propter adversam et longinquam corporis valetudinem, vel propter negligentiam aut furtum vel simile aliquod vitium Sublimitas Tua inutiles esse repererit : his ab administratione remotis et vice eorum aliis subrogatis, furibusque pœnis legitimis subactis, ad nostræ mansuetudinis sententiam non crimina sed vindicta referatur. (Cod. Justin., 1, xxvr, 3.)
2. De ordinario judice semper iltustris est cognilio PRIE (Cod. J'ustin., [, xxvi, 4.)
vince. L'empereur restait toujours maître d'évoquer devant lui les affaires dont il entendait se réserver la connaissance. Bien plus, les institutions, à cette époque de décadence, s'élaient amollies, comme les caractères. L'empereur avait désormais un pouvoir sans limites : il pouvait modeler comme de la cire toutes les inslitutions au gré de ses passions ou de ses caprices. Une pareille autocratie rendait souvent, on le conçoit, illusoires dans la pratique les droits accordés aux assemblées de diocèse. .