CHAPITRE V
Composition et organisation des assemblées de province.
Immédiatement ‘au-dessous des assemblées de diocèse, se trouvaient les assemblées communes à plusieurs provinces d’un même diocèse. Nous avons vu que ces congrès de provinces syndiquées n’avaient laissé aucune trace. Plus bas venaient des assemblées de province. Nous avons, à ce que nous espérons du moins, démontré précédemment leur existence, au moins dans certaines provinces des Gaules. Nous allons éludier leur fonctionnement, et nous passerons successivement en revue leur composition, leur organisation, enfin leurs attributions, mais nous serons forcément assez brefs : d’un côté, en effet, certaines règles sont ou du moins semblent être communes aux assemblées de diocèse et aux assemblées de province; nous n’aurons donc, pour éviter des redites, qu’à les mentionner; d’un autre côté, quoique le Code Théodosien et Sidoine Apollinaire nous fournissent sur ces concilia des renseignements dont il y aurait de l’ingratitude à méconnaitre l'importance, nous ne possédons point parmi les documents qui les concernent de constitution aussi développée que le célèbre édit d’'Honorius sur l’assemblée d’Arles.
Nous étudierons dans ce chapitre la composition et l’organisation de ces assemblées.
Le concilium d’une province gallo-romaine au Bas-Empire avait, comme il est naturel, une composition analogue à
celle de l’assemblée d'Arles. L'assemblée d’Arles était, nous l'avons vu, composée de trois classes de membres : les judices, les honorati et les curiales. Examinons si ces trois classes se retrouvent dans les assemblées de province.
La première classe était celle des judices. Elle n’existe pas dans les assemblées de province. D'un côté, en effet, il ne saurait être question que d’un seul judex, celui de la province où le concilium était tenu; d’un autre, ce judex devait jouer dans l’assemblée de province le même rôle que le préfet du prétoire dans l’assemblée de diocèse, c'est-à-dire qu’il ne faisait qu’assister aux séances, comme nous espérons pouvoir le montrer en examinant la question de savoir quel était le président de cette assemblée.
La seconde classe était celle des honorati.
Les honorati faisaient partie de l’assemblée de province. C'est ce que nous apprennent plusieurs textes. En effet, Théodose le Grand, en 392, appelle au concilium provinciale les hommes quos emeritus honor a plebe secernit!, et tout le monde s'accorde à entendre par ces mots les honorati?, D'ailleurs, en 410, Honorius adresse une constitution honoratis et possessoribus per Africam”, et M. Guiraud* a supposé, non sans vraisemblance, que cet édit d’exemption des impôls devait avoir élé rendu en réponse à une requête d’un concilium. Donc les honorati faisaient partie du concilium. Ils y occupaient même, à ce qu'indique la subscriptio de celte constitution, la première place.
Mais les honorati qui n'étaient parvenus à ce titre qu’en vertu d’un honorarius codicillus, c’est-à-dire sans avoir rempli effeclivement les fonctions qui conduisaient à cette dignité, faisaient-ils partie du concilium? On serait tenté de croire que non. D'un côté, en principe, ces honorati purement honorifiques ne jouissent pas des immunités attachées à