Cod. Théodos., XI, xxvuir
k, Ass. prov., p. 267.
leur titre’. D'un autre, Théodose le Grand, en appelant, par une constitution de 392, certains honorati, les præfectorii, au concilium, se félicite, comme le remarque M. Guiraud?; du concours que peut apporter leur expérience”, ce qui suppose qu'ils avaient rempli des fonctions administratives. Il semble pourtant bien difficile d'admettre que ces personnages à qui l’empereur lui-même avait conféré cette dignité et qui d’ailleurs étaient en général les hommes 1influents de la contrée, ne figurassent point dans l’assemblée, et nous croyons donc que quiconque était honoratus,que ce fût par l’éméritat des hautes charges ou par la faveur du prince, siégeait au concilium.
La troisième classe était celle des possessores. La subscriptio de la constitution d’Honorius datée de l’an 410* que nous mentionnions tout à l'heure est un indice de la présence au concilium aussi bien des possessores que des honorati, Nous avons vu que ce mot désignait ici tous ceux qui font actuellement partie de la curie ou peuvent y être appelés.
A ces trois classes faudrait-il en ajouter une autre, celle des personnages d’une naissance illustre? Oui, disent MM. Fustel de Coulanges* et Guiraud', car Sidoine Apollinaire nous indique parmi les membres du concilium un noble, Eutropius, appelé là par sa seule qualité.
Non, disons-nous, car d’un côté le concilium dont il est
. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. I, p. 318.
. Ass. prov., p. 266.
. Probatum in republica consilium. (Cod. Théodos., XII, xt, 12.) . Cod. Théodos., XI, xxvunt, 5.
5. Histoire des institutions politiques de l’ancienne France : Pinvasion germanique et la fin de l'Europe, p. 30.