‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 240 sur 324 · Ass. prov., p · texte numérisé non relu

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7. Non nequiler le concilii tempore, post sedentes censentesque juvenes, inglorium rusticum, senem stantem, nobilem latitabundum pauperis honorati sententia premat, quum eos, quos esset indignum si vesligia nostra sequerentur, videris dolens antecessisse. (Sidonius Apollinaris, Epistolæ, I, vi, 4.)

question dans cette lettre de Sidoine Apollinaire est un concilium, non de province, mais de cité, comme nous espérons l'avoir démontré; d’un autre, à supposer même qu’il s'agisse dans ce passage d’une assemblée de province, le personnage cité par Sidoine, étant propriétaire rural, rusticus, y viendrait simplement comme possessor, Le mot nobilis, sur lequel est fondée l'opinion contraire, manque dans les meilleures éditions de Sidoine‘ el n'indique pas d’ailleurs une classe bien précise de la population.

Mais tous ces membres pouvaient-ils prendre part aux travaux du concilium? Pour les honorati, qui ne devaient pas être très nombreux, la question n’est pas douteuse : ils pouvaient tous assister aux séances du concilium. C’est en effet ce que décide Théodose le Grand dans une constiltution de 392?. Pour les possessores, elle présente plus de difficulté. En effet, si la constitution de 410, qui d’ailleurs ne fait aucune allusion au concilium provinciale, vise dans sa subscriptio les possessores et les honorati, la constitution de 392, qui traite expressément des assemblées de province, appelle à ces réunions tous ceux qui sont revêtus des honneurs des primates, à l’exception des præfectoris. Qu'est-ce que ces personnages « revêlus des honneurs des primates »?

Ce sont les honorati, a dit Godefroy‘. Tel est l'avis de

1. Apollinarius Sidonius, Epistolæ et Carmina, édit. Lvetjohann. (Monumenta Germaniæ historica, Auctores Antiquissimi, t. VII, p. 9, ligne 20.)

2, Si quis eorum virorum, quos emeritos honor a plebe secernit, provincialium extraordinario cupit interesse concilio pro suo loco alque ordine, servata reverentia dignilatis, vel ad eum locum in quo cunctorum desideria possit agnoscere ire debebit, vel procuratoribus destinatis sententiæ suæ promere voluntatem. (Cod. Théodos., XIT, XH313.) ‘

3. Ad provinciale concilium in una frequentiore lotius provinciæ urbe cunctos volumus convenire qui primalum honorantur insignibus, exceptis præfectoriis. (Cod. Théodos., XIT, xII, 12.) ;

&. Ad. leg. 12. Cod.Theodos., XIT, x1r, édit. Ritter, IV, 632.

M. Flandin! et de M. Lécrivain?. Théodose le Grand a entendu ainsi désigner les honorati, et, ce qui le confirme, c’est qu’il a excepté de l'application de cette règle la plus haule classe des honorati, les præfectoru.

C’est une classe de l’aristocratie municipale, dit M. Fustel de Coulanges5. On y parvenait par l’exercice des magistratures de la cité. Ces primates sont les mêmes personnages que les honorati de l’édit d'Honorius.

C'est une classe de l’aristocratie municipale, dit M. Guiraud*. Elle était supérieure aux simples principales et s'en distinguait, puisque, à Alexandrie, nous voyons la hiérarchie municipale comprendre un primus curiæ, cinq primates et des principales, et que cette organisation ne semble pas particulière à Alexandrie.

C’est une classe de l’aristocratie municipale, disons-nous, mais elle se confond avec la classe des principales. D'un côté, en effet, l'opinion de Godefroy est inadmissible : luimême ne mentionne ce sens particulier qu’il prétend donner au mot primates, ni dans le commentaire du premier texte où il rencontre celte expression’, ni même dans son vocabulaire de la langue législative du Bas-Empire‘. D'un autre côté, les primates ne sont pas simplement les anciens magistrals municipaux. Une inscription’, signalée par M. Mispouletf, nous montre en effet que le titre de principalis étail au-dessus de toutes les magistratures et même de la curatelle de la cité. De plus, l'assimilation de ces primates aux

2. Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, D:4102> :

3. Histoire des institutions politiques de l’ancienne France : l’invasion germanique et la fin de l'Empire, p. 28.

k. Ass. prov., p. 263.

5. Ad. leg. 13 Cod. Theodos., VII, xvinr, édit. Ritter, II, 421.

6. Glossarium nomicum Codicis Theodosiani. Voy. PRIMATES, édit. Pailter VI, 1, 252.

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