‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 256 sur 324 · Institutions politiques des Romains, t. II, p · texte numérisé non relu

Institutions politiques des Romains, t. II, p

comte Romanus. Celui-ci met son aide à tel prix que force est de se passer de son concours. Arrive l’époque du concilium. Les représentants de Leptis se plaignirent de la conduite du gouverneur et firent décider par l’assemblée l’envoi de deux legati auprès de l’empereur’. L'affaire traîna en longueur, et, après un nouveau siège de Leptis par les Austuriens, on envoya à l’empereur une nouvelle légation?. Cette légation fut sans doute aussi envoyée par un concilium provinciæ, L'expression de « citoyens » qu’emploie Ammien Marcellin pourrait, il est vrai, laisser quelque hésitation et faire peut-être penser qu’il s’agit d’une legatio envoyée par les habitants de la ville. Mais comme une semblable {egatio n'aurait pu être envoyée que par la curie, que, s’il en était ainsi,on ne voit pas pourquoi Ammien n’eût pas employé le mot decuriones au lieu du mot cives, que, s’il a employé le mot cives c’est qu’il comprend dans un seul terme les deux classes de membres de l’assemblée de la province, que d’ailleurs c'était l'assemblée de la province qui avait incontestablement envoyé la première legatio, on doit admettre que c’est encore le concilium provinciæ qui envoya la seconde. Or, comme un intervalle de quelques mois seulement sépare les deux legationes, que la première a élé nommée par le concilium ordinarium et qu’il n’y avait de concilium ordinarium que tous les ans, on doit conclure, avec M. Pallu de Lessert’, que la seconde fut désignée dans un concilium extraordinartvm. Ainsi nous voyons les fonctions relalives de ces deux sessions, la session ordinaire statuant sur les événements accomplis au moment de sa réunion, et la ses-

1. Qua spe Tripolitani frustrati formidantesque extrema, adlapsa legitimo die concili, quod apud eos est annuum, Severum et Flaccianuwm creavere legalos. (Ammianus Marcellinus, XXVIIT, vr, 7.)

2. Ob quæ super salute dubii cives ultimaque tentantes, profectis ante legatis nondum reversis, lovinum mittunt atque Pancratium quæ viderint, quæ vpsi perpessi sint tmperatorem fida relatione docturos. (Id., XXVIIT, vi, 16.)

3. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans V'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. IT, p. 328-330).

sion extraordinaire convoquée dans les circonstances pressantes pour parer aux nécessités imprévues.

Mais ces réunions exceptionnelles étaient-elles soumises à des règles spéciales? L'intérêt de la question vient de ce que les deux textes qui, dans le titre De legatis et decretis legalionum du Code Théodosien, visent les concilia extraordinaria', sont ceux qui, comme l’a remarqué M. Guiraud?, nous fournissent le plus de renseignements sur les assemblées de province.

Ces deux constitutions règlent la convocation de l’assemblée, le temps de sa réunion, l’endroit où elle s’assemble, les membres qui la composent, les prérogatives de certains d’entre eux, honorati, præfectorii, la manière dont elle doit délibérer et le mode de ratification de ses décisions. On le voit, Théodose le Grand se trouve, dans ces deux constitutions de 392, régler à peu près toute la matière.

Personne, à notre connaissance, n’a prétendu que toutes ces règles fussent spéciales aux assemblées extraordinaires. Mais y en a-t-il du moins parmi elles quelques-unes qui présentent ce caractère ?

: Oui, dit M. Pallu de Lessert® : ce sont les dispositions relatives à l’autorisalion de réunir le concilium et aux prérogatives des honorati. À la différence des sessions ordinaires, les sessions extraordinaires ne peuvent se Lenir qu'avec l'autorisalion du préfet du prétoire, et ce n’est que pour les sessions extraordinaires que les honorati peuvent se faire représenter ;ilsdoiventassister en personneauxsessionsordinaires.

D'abord, dit-on, une autorisation est nécessaire pour la réunion des concilia extraordinaria, et l’on invoque en ce sens trois arguments. C’est en premier lieu la constitution de Valentlinien l'Ancien de l’an 372‘, qui range les con-

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