Cod. Théodos., VI, vi
ventus extraordinarii dans les attributions du préfet du prétoire. C’est ensuite l'emploi de l'expression postulari à propos d’un concilium extraordinarium dans une constitution de Théodose le Grand de 392. C’est enfin la part que prend le préfet du prétoire à la fixation de la date de la réunion des concilia de ce genre, part indiquée dans une autre conslitution portée la même année par le même empereur.
Ensuite, dit-on, les honorati ne sont dispensés de l’assistance personnelle que dans les sessions extraordinaires. Car c'est dans une constitution relalive aux concilia extraordinaria qu'est conférée aux honorati la faculté de se faire représenter.
Non, disons-nous.
Aucun des arguments invoqués en faveur de la nécessité d'une autorisation du gouverneur pour la réunion d’un con- -cilium extraordinarium n’est décisif. D'abord, si les conventus extraordinarii? sont dans les attributions du préfet du préloire, il en résulte seulement que le préfet du prétoire aura à examiner les décisions prises par ces concilia. C’est ce qu'indique Théodose le Grand dans une autre constitution de la même année 392, quand il prescrit au préfet du prétoire d’examiner lui-même les questions et de ne pas s’en remettre au cognilor ordinariuss. L'emploi du mot postulari n’est pas plus probant; il est bien évident que, pour qu’une session extraordinaire ait lieu, il faut qu’elle soit réclamée, postuletur, par les membres du concilium. Enfin la fixation
1. Si quod extraordinarium concilium postulatur. (Cod. Théodos., XIT;x11, 125)
2. Provinciale concilium quo tempore iniri debeat cum adsensu oinniwm atque consilio propria auclorilale desiniat [definiat Sedes Tua, Godefroy]. (Cod. Théodos., XIT, x11, 13.)
3. Si quod extraordinarium concilium postulatur…. id quod inter omnes communi concilio tractatuque convenerit, minime in examen cognitoris ordinarii perferutur : Provincialium enim desideria quibus necessaria sæpe fortuilis remedia deposcuntur vobis solis agnoscere atque eæplorare peñmitlimus : nobis probationem ac judicium reservamvus. (Cod. Théodos., XII, xur, 12.)
de la date de la convocation n’est pas plus convaincanlie. Les pouvoirs du président ont sans doute expiré avec la session ordinaire, et le préfet du prétoire est le seul qui puisse départager les partis opposés. Bien plus, tout Pensemble de la législation semble contredire ce pouvoir que l’on prétend conférer au préfet du prétoire. En 355, Constance, dans une constitution adressée à Taurus, préfet du prétoire, et où il accorde aux assemblées d’Afrique les libertés les plus étendues, ordonne : « Que personne ne vienne comme un dictateur faire obstacle à ces réunions et paralyser leurs projets' ». Et l’on se rappelle que, avec M. Pallu de Lessert?, nous avons considéré cette disposition, qui ouvre le titre du Code Théodosien De legatis et decretis legationum, comme une mesure générale. En 382, Valentinien le Jeune, dans la constitution fondamentale dont on ne peut contester l’universalité puisqu'elle est adressée ad provinciales, déclare : « Si tout un diocèse veut délibérer en commun, si des provinces détachées veulent se réunir entre elles, qu'aucun gouverneur ne puisse entraver une réunion profitable à leurs intérêts, que l'administrateur de province ou celui qui est investi de la puissance de vicaire, que le préfet lui même ne croient pas qu’un rescrit doive être demandé®. » En présence de textes aussi explicites et dont rien ne vient balancer l’autorité, nous croyons que le préfet du prétoire n’a aucune autorisation à donner et que son rôle se borne à déterminer la date de la convocation.
Il n’est pas plus certain que la faculté pour les honorati
1. Nullus igitur obsistat cœætibus dictator, nemo consiliis obloquatur. (Cod. Théodos., XII, x17, 1.)
2. Compte rendu des Assemblées provinciales dans l'Empire romain, de M. Guiraud (Nouvelle Revue historique de droit français et élranger, 1888, p. 365).
3: Sive integra diæcesis in commune ue sive singulæ inter se voluerint provinciæ convenire, nullius judicis potestate tractatus utililati earum congruus differatur : neque provinciæ reclor, aut præsidens vicariæ polestati, aut ipsa etiam præfectura decretum æstimet requirendum. (God. Théodos., XIE, xn1, 9.)
de se faire représenter n'existe que dans les concilia extraordinaria. Sans doute Théodose le Grand, dans sa constitution de 392 où il accorde cette prérogative, prévoit le cas où les honorati voudraient prendre part à un concilium extraordinarium ‘, mais s’il statue sur cette hypothèse, c’est que c'était celle qui lui était soumise, et sa décision est applicable aussi bien aux concilia ordinaria qu'aux concilia extraordinaria. Ce qui le démontre, c’est que l’empereur veut surtout, en conférant ce privilège aux honorali, sauvegarder leur dignité?, dignité qui a manifestement besoin d’être préservée aussi bien dans le concilium ordinarium que dans le concilium extraordinarium, et empêcher que quelques membres ne profitent de la négligence des autres pour surprendre une décision”, motif valable aussi bien pour les assemblées normales que pour les assemblées exceptionnelles. Mais, dit-on, les honorati devaient assister aux sessions ordinaires sous peine d'amende, et point n’était besoin en ce cas de leur rendre la tâche plus attrayante‘. Sans doute, en effet, quelques auteurs * soutiennent que l’assiduité au concilium ordinarium était sanctionnée par une amende, mais, d’un côté, ce n’est là qu’une hypothèse, que rien ne confirme, et ainsi l’assiduité était aussi peu assurée à l’assemblée ordinaire qu’à l’assemblée extraordinaire; d’un autre côté, s’il était vrai que les honorati n’eussent de prérogatives que dans les assemblées
1. Si quis autem eorum virorum quos emerilos honor a plebe secernit provincialium extraordinario cupit interesse concilio. (Cod. Théodos., XII, x11, 13.) |
2. Pro suo loco atque ordine, servata reverentia dignitatis. (Cod. Théodos., XII, x11, 18.)
.8. Ut quod voluerit paucorum voluntas publica non vocetur auctoritas. (Cod. Théodos., XI, x1r, 13.)
&. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. I, 38-39).
5. Flandin, Des assemblées provinciales dans l'Empire romain, p. 52.
exceptionnelles, on devrait logiquement soutenir que les præfeclorii ne jouissaient du privilège d'être consultés à domicile que dans les sessions extraordinaires, puisque c'est dans une des constitutions relalives aux concihia extraordinaria que leur est accordée celte faveur’, et cependant c'est ce que M. Pallu de Lessert? ne semble pas admettre.
Non, à nos yeux, l'identité de composition, d'organisation et d’attributions est complèle entre les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires. Il n’y a entre elles qu’une seule différence et elle résulte de la nature même des choses. Les assemblées ordinaires se tiennent spontanément et c’est le cours de l’année qui amène leur réunion. Les assemblées extraordinaires sont appelées sur réclamation des membres et après entente avec le préfet du prétoire au sujet de la date de leur ouverture et ce sont des circônstances exceptionnelles qui provoquent leur convocalion. Ces circonstances ont été indiquées par les textes. C’est l’envoi d’une légation au prince ou une communication au préfet du préloire ou des demandes de secours pour des accidents", dit Théodose le Grand dans une constitution de 392, ou des plaintes sur les maux du lemps, dit Valentinien le Jeune dans une constitution de 3825.
Ainsi les concilia extraordinaria et les concilia ordinaria ne sont que deux sessions de nature différente d’une même assemblée. Aussi avons-nous sans scrupule emprunté aux lois du Code Théodosien visant les concilia extraordinaria des renseignements sur les concilia en général. Le texte même des constitutions de Théodose le Grand nous y invi-