Cod. Théodos., XII, x1r
2. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. II, p. 85).
3. Cum vel ad nos est mittenda legatio vel vestro sedil aliquid intimandum. (Cod. Théodos., XIE, x11, 12.)
k. Desideria quibus necessaria sæpe fortuitis remedia deposcuntur. (Cod. Théodos., XII, x11, 12.)
5. Licere volumus oppressis deflere quæ perferunt. (Cod. Théodos., XII, xx, 9.)
tait, puisque dans chacune il parle et du concilium eæxtraordhinarium et du concilium provinciale en général. L'exemple des auteurs nous y engageait aussi, puisqu'ils ont tous dû compléter les notions qu'ils donnent sur les concilia ordinaria par des renseignements tirés des constitutions qui visent les concilia extraordinaria.
Les décisions des assemblées sont appelées en général decreta. Elles portent aussi les noms de desideria, postulata, Yroicuarat, et même, suivant les cas, de querelæ? ou de postulationes5.
Les décrets étaient rédigés par écrit. Ils étaient en outre signés de tous les membres, et tous, à moins d'empêchement légitime, devaient se réunir pour en entendre la lecture. Enfin ils étaient enregistrés dans les acta du préfet augustal* et transmis au préfet du prétoire, qui pouvait autoriser ou interdire les legationes. Telles sont les dispositions d’une constitution de Théodose le Jeune datée de 416. Sans doute cette constitution, dont deux débris nous ont été conservés, l’un qui nous fournit ces renseignements, l’autre que nous avons eu déjà occasion de citer el qui est relatif aux parabolani d'Alexandrie’, est adressée au préfel du prétoire d'Orient et a pour but de régler des questions relatives à Alexandrie. Sans doute aussi ce texte vise dans ses termes les
1. Godefroy, Paratitlon ad tit. xu Cod. Theodos., XII, édit. Ritter, 1V, 614.
2, Flandin, Des assemblées provinciales dans l'Empire romain,
154, s 3. Pailu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, 6 15; p. 36):
&. Quotiens legatio destinatur, universos curiales præcipimus, qui intra urbem consistunt (sinon ægritudine, vel alia inexcusabili necessitate impediuntur), in locum Curiæ convenire, et decreta sua propria subscriptione firmata Viro Spectabili Præfeclo Augustali insinuare : ut ejus relatione Tuis Virtutibus intimata el sub examine tuo perpensa ventre necne Legati debeant ordinetur, nulli penitus legatione libera commaittenda. (Cod. Théodos., XIT, x1r, 15.)