Cod. Théodos., XVI
décrets confiés à une legatio. Ainsi c’est une mesure deux fois spéciale, visant un point particulier, les decreta confiés à une legatio, et un pays déterminé, Alexandrie. Mais elle s'appliquait à tous les decreta des assemblées provinciales, comme nous allons essayer de l’établir.
En effet, d’un côté, les décrets confiés à une legatio étaient écrits : les legati de la Tripolitaine apportent en effet à Valentinien l’Ancien en 370 des décrets écrits‘. Un décret écrit était même, nous le verrons, rigoureusement exigé de toute legatio. Cette règle n’était sans doute pas spéciale aux décrets remis aux legationes, et tous les décrets rendus par une assemblée provinciale devaient, ce semble, être écrits.
D'autre part, tous les auteurs admettent que les décrets devaient tous être signés par les membres de l’assemblée. Telle est, en effet, l’opinion de Godefroy?, de M. Pallu de Lessert® et de M. Guiraud*. Ainsi, au Bas-Empire, certains actes publics au moins étaient signés, et ce ponrrait être là un argument en faveur de l’opinion de M. Mispoulet, qui, on se le rappelle, voit dans l’énigmatique jus signandi de la plaque de Narbonne le droit pour les membres de l’assemblée d’apposer leur cachet au bas des décisions prises par elle.
Enfin tous les décrets des assemblées devaient être enregistrés dans les actes administratifs; car si la constitution de Théodose le Jeune ordonne l'insertion des décrets de l'assemblée dans les acta d’un fonctionnaire spécial à Alexandrie, — le préfet augustal était le préfet d’Alexandrie’, — une autre constitution de beaucoup antérieure
“rendue par Valentinien l'Ancien en mai 364, ordonnait l’insertion des decreta rendus par les assemblées provinicales
1. Obtulerunt decreta teætum continentia totius rei. Quibus latis…. (Ammianüs Marcellinus, XX VIII, vr, 9.)
2. Paratitlon ad tit. xu Cod. Theodos., XII, édit. Ritter, IV, 614.
3. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, Il, 36-38).
k. Ass. prov., p. 286.
5. Godefroy, ad leg. 15 Cod. Theodos., XII, xu, édit. Ritter, IV,635.
dans les actes des judices provinciæ!. Cetle mesure générale se ‘justifiait parfaitement : c’élait un moyen pratique d'assurer l’expédilion fidèle et intégrale des decreta. Or les empereurs tenaient à celte exacte transmission. Le même empereur, quelques mois après, en septembre 346, renouvela une loi de Constantin interdisant toute altération du texte des decreta?. De plus, l’inserlion prescrite empéchait les assemblées de changer incessamment leurs décisions, ar elle consistait dans la remise des decreta écrits aux gouverneurs des provinces chargés de les transmettre, comme l’indiquent bien les deux expressions employées par les textes, prosequi et insinuare.
On voit de la sorte que les trois règles posées par les empereurs pour les decreta, confiés à une legatio alexandrine, ne sont que les applications spéciales de principes généraux dominant tous les decreta des assemblées provinciales.
1. Provinciales desideriorum suorum decreta initio apud acta ordinariorum judicum prosecuti ad Sedis Tuæ Eminentiam mattant. (Cod. Théodos., XII, x11, 3.)
2. Juxta legem divi Constantini, nihil post tractatum habitum civitatum voluntate mutetur sive mutiletur, sed integre atque inlibate civitatum petitiones ad Magnificentissimæ Sedis Tuæ notitiam perferantur. (God. Théodos., XIT, x11, 4.)
3. Godefroy, Glossarium nomicum Codicis Theodosiani. Voy. ProsequI et InsinuarE. Cod. Théodos., édit. Ritter, VI, 1, 255 et 218.