‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 260 sur 324 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Attributions des assemblées de province.

Nous allons maintenant étudier les altributions des assemblées de province.

Ces altribulions semblent, au premier abord, très étendues : la constitution qui ouvre le litre du Code Théodosien, De legatis et decretis legationum, consacré à ces assemblées, confère à des concilia le droit de voter tous les vœux, d’envoyer toutes les légations qu’il leur semblera convenable. Tels étaient les pouvoirs que Constance II concédait en 355 aux concilia Africæ. I] ne fut pas seul à montrer ce libéralisme, etles provinces africaines ne furent pas seules à en profiter. En effet, comme l’a remarqué M. Guiraud?, l'esprit quiinspire les conslitutions du titre De legatis et decretis legationum, est, en général, très large. Les empereurs s’attachent à favoriser le développement des concilia et à encourager leurs travaux, c’est-à--dire leurs decreta et leurs legationes.

‘La preuve la plus convaincante s’en trouve dans la constitution de Théodose le Grand de l’an 382, constitution générale, adressée ad provinciales, qui non seulement accorde aux con-

1. In Africanis provinciis,universis Conciliis liberam tribuo potestalem, ut congruente arbitrio studii condant cuncta decreta, aut commodum quod credunt consulant sibi, quod sentiunt eloquantur decrelis conditis, missisque Legatis. Nullus igitur obsistat cœætibus Diciator, nemo consiliis obloquatur. (God. Théodos., XIT, x1r, 1.)

Page 1