Ass. prov., p
cilia le droit de se réunir sans entraves, mais encore facilite l'envoi de leurs légations auprès de l'empereur,
Ainsi les assemblées avaient les attributions les plus générales, et les empereurs stimulaient sans cesse leur activité.
Ils y avaient en effet tout intérêt: d’un côté, ils s’assuraient un contrôle sérieux de leurs fonctionnaires; de l’autre, ils possédaient dans le concilium un comité de perfectionnement indépendant et aussi au courant des besoins de la province qu'il était intéressé à l’amélioration de sa condition.
Les concilia cependant n’exerçaient leurs attributions que sur un terriloire borné et avec une autorité restreinte,
D'abord le territoire soumis aux coneilia était borné. En effet, comme le dit M. Pallu de Lessert?, ils traitaient des affaires locales. Placées au-dessous des assemblées de diocèse, qui s’occupaient des intérêts communs à une vaste région, les assemblées de province n’avaient qu’une compétence limitée aux intérêts de leur circonscription. Sans doute, M. Guiraud* signale en deux circonstances l’intervention de la diète d’une province, la Ligurie, dans des questions de politique générale qui intéressaient non seulement son territoire, mais l’Empire tout entier. Mais dans un cas, il s'agissait de la discorde entre l’empereur Anthénius et son général Ricimer, la Ligurie était menacée de
1. Sive integra Diæcesis in commune consuluerit, sive singulæ inter se voluerint provinciæ convenire, nullius judicis potestate tractatus utilitali earum congruus differatur.…. Illud-etiam addimus ut si integra Diæcesis unum, vel duos elegerit, quibus desideria cuncta committat rhedæ cursualis unius hisdem tribuatur evectio. Si vero singulæ provinciæ separatim putaverint dirigendos, singularum angariarum copia præbeatur, dunvmodo [tantuwmmodo, Godefroy] (sicut licere volumus) oppressis deflere quæ perferunt. (Cod. Théodos., XIT, x11, 9.)
2. Les assemblées nationales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, N, 35).