Id., ibid., p
Llh LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES
tions pussent être de l’Empire, les-assemblées provinciales étaient les seuls corps capables de veiller aux intérêts régionaux des divers pays avec quelque autorité.
Que devinrent ces assemblées après la chute de FEmpire d'Occident?
En Orient, les assemblées provinciales devaient décliner rapidement. Le Code de Justinien ne renferme plus que deux textes, une constitution de Théodose le Grand de. 392 et une de Théodose le Jeune de 416?, où il soit fait mention d’un concilium*. Ce sont les seules du titre correspondant du Code Théodosien’ que Tribonien ait transportées dans son recueil. Encore leur a-t-il fait subir en les y introduisant des modifications significatives. La part des Assemblées provinciales dans la législation byzantine ira en se restreignant de plus en plus : le titre des Basiliques Ileot ressbs&v contient la traduction de quatre seulement des dix-sept fragments du titre correspondant du Digeste De legationibus". Et nul doute que, de même que la peau de chagrin marquait en se réduisant le déclin de la vie du héros de Balzac, ce rétrécissement progressif de la part faite aux assemblées provinciales dans la législation générale du Bas-Empire n'indique un affaiblissement correspondant dans la vitalité de l'institution.
L'Occident, submergé par l'invasion, ne devait plus connaître de législation générale. C'est dans les historiens ou dans les lois particulières de chaque peuple qu’on peut chercher les vestiges des assemblées provinciales. En dehors