‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 286 sur 324 · Portavimus umbram · texte numérisé non relu

Portavimus umbram

Imperii.

(Sidonius Apollinaris Panegyricus Avili, 540-541).

7. Lavisse, Études sur l'histoire d'Allemagne, les préliminaires (Revue des Deux Mondes du 15 juillet 1885, p. 404). — Viollet, Histoire des institutions politiques de la France t.1, p. 171.

Durant les premiers temps qui suivirent la chute de l'Empire d'Occident, vers l’année 477, cinq dominations se partagèrent le territoire de la Gaule. Les Visigoths couvraient le pays entre le Rhône, la Méditerranée, les Pyrénées, l'Océan et la Loire, et occupaient au delà du Rhône la basse Provence. Les Bourguignons étaient établis dans la contrée entre la Durance, le Rhône et les Alpes. Les Francs, répandus dans les vallées inférieures du Rhin et de la Meuse, tenaient aussi les pays entre la Somme et le cours inférieur du Rhin. La confédération armoricaine groupait les pays maritimes entre Seine et Loire. Enfin les pays entre Somme et Loire, demeurés obstiñnément fidèles à un Empire disparu, élaient dans un état d’anarchie à peu près complet depuis la prise d’Arles par Eurik (470), n’ayant pius dès lors de préfet impérial et ne voulant pas reconnaître l'autorité du préfet nommé par le roi barbare‘. Refusant de se soumettre à Odoacre, elles envoyèrent une ambassade offrir leur obéissance à l’empereur d'Orient.

Dans les idées du temps, la disparition de l’empereur d'Occident laissait l’Empire debout. Aux yeux des populations une seule chose élait changée, il n’y avait qu’un empereur au lieu de deux?. A la chute de Romulus Augustule, le sénat romain envoya une légation à Zénon pour le reconnaître comme seul chef des deux Empires désormais réunis5. Clovis lui-même fut investi d’une délégation impériale et reçut de Constantinople la robe consulaire‘. Jusqu’en 613, les monnaies frappées en Gaule portent, non pas l'effigie des

1. L'abbé Dubos, Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, t. IT, p. 456-458. Cf. Longnon Géographie de la Gaule au vr siècle, p.39 et suiv.

2. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France : l'invasion germanique et la fin de VEmpire, p. 505.

3. Viollet, Histoire des institutions politiques de la France, t. 1, p.189. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne France : l'invasion germanique et la fin de l'Empire, p. 519.

k. Id., ibid.

rois francs, mais celle des empereurs d'Orient. Les contemporains croyaient toujours faire partie de la Romania’, et l'Empire d'Occident, en disparaissant, laissait après lui sur le monde comme un crépuscule.

Que sont devenus au milieu de cette transformation générale le concilium diæceseos, les concilia provinciæ du Bas- Empire ?

Ces concilia, en lant que concilia romains, ont disparu. « Au commencement du v* siècle, dit M. Lavisse’, Honorius pouvait encore convoquer dans Arles l’assemblée des sept provinces; Sidoine connaissait des cités, des provinces, des diocèses, des préfectures, et en haut l’empereur, qui était la loi vivante. Au vi*siècle, il n’y a plus d’assemblées, plus de gouverneurs, plus de vicaires, plus de préfets, et la loi vivante est morte... Les Romains ne sont plus de vrais Romains. »

Mais, en disparaissant, les concilia n’ont-ils pas transmis quelque chose d'eux-mêmes aux assemblées qui les ont remplacés? ne se sont-ils pas pour ainsi dire survécu à eux-mêmes dans quelques-unes des institutions des temps barbares? c’est ce que nous allons examiner.

Il faut d’abord mettre entièrement de côlé les assemblées des peuples barbares. Elles diffèrent complètement des anciennes assemblées provinciales : les unes, démocratiques, mûls de la Germanie transportés dans la Gaule, sont, comme la dit Augustin Thierry‘, «le conseil de la race conquérante et de la population militaire »; les autres, oligarchiques, ne comprennent que les chefs germains, aristocratie barbare qui a contraint l'aristocratie gallo-romaine, pépinière des concilia, à partager ses domaines avec elleë. Ce

1. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'uncienne France : l'invasion germanique et la fin de l'Empire, p. 509.

2. Gaston Paris, Romain, Romania (Romania, t. 1, (1872) p. 13).

3. Études sur hote d'Allemagne. La décadence mérovingienne (Revue des Deux Mondes du 15 décembre 1885, p. 813).

&. Lettres sur l'histoire de France, XXV. Œuvres, III, 283.

5. Viollet, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.

n’est pas là que se trouvent des vestiges des instilulions romaines. S'il en subsiste quelque trace, ce.n’est que dans quelques assemblées politiques qui sont demeurées galloromaines et dans les assemblées ecclésiastiques.

Les assemblées politiques gallo-romaines sont de deux sortes : les unes sont des assemblées gallo-romaines tenues dans les pays soumis à la domination barbare, les autres sont les assemblées des pays demeurés gallo-romains.

Dans les pays soumis à la domination barbare, à côté du conventus des chefs germains, il semble avoir existé des conventus gallo-romains. Il y eut tout au moins une assemblée gallo-romaine dans une partie de la Gaule occupée par les envahisseurs.

Le midi de la Gaule, qui en était la partie la plus romaine, avait été conquis par les Visigoths, branche plus policée de la famille barbare, à en juger par la législation plus sage et plus humaine qui les régissait!.

Caseneuve? pense que les Visigoths maintinrent l’assemblée des sept provinces mais en transférèrent le siège à Toulouse. Sans aller aussi loin, M. Cénac-Montaut* croit que, si l’arrivée des barbares interrompit les sessions de cette assemblée, cette institution était si bien passée dans les mœurs que les notables ne tardèrent pas à reprendre spontanément leurs réunions. Ce ne sont là que des suppositions, et aucun texte ne vient les justifier. Ce qui est certain, c’est qu’il se tint sous la domination des Visigoths une assemblée de notables gallo-romains, ecclésiastiques et laïques.

t. 1, p.177. — Cf. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France : l'invasion germanique et la fin de PEmpire, p. 536.

1. Guizot, De la législation des Visigoths (Revue francaise, n° 6, novembre 1828, p. 221).

2. Caseneuve, Des Etats généraux du Languedoc, ch. XVII, p. 14, à la suite du Franc alleu de la province de Languedoc establi et défendu, 2° édit.

3. Histoire des peuples et des Etats Pyrénéens, t. 1, p. 314.

Nous en avons la preuve dans la préface de la Lex romana Visigothorum. « Cherchant, dit le rédacteur de cet avertissement, cherchant avec l’aide de Dieu l’avantage de notre peuple, nous corrigeons aussi, par de meilleures décisions. ce qui dans les lois semblait contraire à la justice, afin que toute l'obscurité des lois romaines et de l’ancien droit soit, grâce au concours des prêtres et des nobles, mieux éclairée et mieux comprise et qu’il ne reste rien d'équivoque qui permette à la chicane de prolonger ou de multiplier les litiges. Une fois toutes ces décisions triées et rassemblées en un livre par les soins de gens instruits, les dispositions maintenues ou éclaircies ont été sanctionnées par le consentement des vénérables évêques ou des élus de nos provinces". »

Tels sont les termes de la préface de la Lex romana Visigothorum. Cette loi fut votée à Aire en 506?. Le rôle que nous voyons dans cette circonstance jouer à une assemblée galloromaine à donné lieu à diverses interprétations.

D’après Maria de Sabater, auteur d’une Censura jurisprudentiæ antejustinianeæ publiée en 1744, les oplimates adoptaient les formules de chaque disposition, puis ces formules étaient coordonnées entre elles par Goiaric, chargé par Alaric de présider à la rédaction de cette lex.

D’après Savigny*, la double allusion à des réunions d’abord d’ecclésiastiques et de nobles, ensuite de vénérables

1. Utilitates populinostri propitia divinitate tractantes hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus, ut omnis lequm Romanorum et antiqui juris obscurilas, adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris, in lucem intelligentiæ melioris resplendeat, et nihil habeatur ambiquum unde se diuturna aut diversa jurgantium impugnet objectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentiuwm electione collectis, hæc, quæ excerpta sunt velclariori interpretatione composita, venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit assensus. (Lex romana Visigothorum. Commonitorium Alarici, in initio. Edit Hænel, p. 2.)

2. Viollet, Précis de l'histoire du droit français. Sources, droil privé, p. 99.

3. Geschichte der Rümischen Rechts im Mittelaller, 2° édit., t. TT, p. 42, n. b.

évèques et d'élus des provinces aurait trait à une seule et même assemblée, celle qui approuva la nouvelle rédaction. Telle est aussi l’opinion de Klimrath!‘ et de M. Cénac- Montaul?.

D’après Schulting, qui expose cette opinion dans la préface du Corpus juris antejustinianei, ce seraient les nobles cet les évêques qui auraient eux-mêmes rédigé et sanctionné la loi.

D'après Laferrière’, dont une nuance seulement sépare la théorie du système de Schulting, l'assemblée qui prépara comme l'assemblée qui sanctionna la loi aurait été composée de nobles et d’évêèques. Mais ces deux assemblées semblent pour lui avoir été distinctes et sans doute composées de personnes différentes.

D’après M. Tardil', ce seraient les jurisconsulles, prudentes, qui auraient rédigé la loi, mais ils auraient travaillé sous la direction d’évêques et de notables.

D’après Runde, auteur d’un Traité de l'origine du droit des évêques et des abbés dans l'Empire publié en allemand en 1775 et dont l'opinion est d’ailleurs restée isolée, l’assemblée qui sanctionna la loi aurait été formée exclusivement de comites du conseil du prince.

D’après Hænel”, à qui nous avons emprunté une partie de ce résumé du débat, il faudrait distinguer deux réunions tenues à deux époques différentes, l’une au début pour approuver l'entreprise, l’autre à la fin pour sanctionner le travail. Chacune aurait été composée d’évêques et de grands. Dans la première, on aurait reconnu la nécessité du travail proposé ; dans la seconde, on aurait homologué les dispositions pré-

1. Histoire du droit public et privé de la France, $ 199. Travaux sur l’histoire du droit français, t.1, p. 315.

2. Histoire des peuples et des Étals pyrénéens, t. 1, p. 321.

3. Histoire du droit romain et du droit français, 4. IT, p. 394.

4. Histoire des sources du droit français. Origines romaines, p.130.

5. Prolegomena ad Legem romanam Visigothorum, 1. Lex romana Visigothorum, édit. Hænel, p. vi-vir.

sentées ; maïs la loi aurait élé préparée, non par cetle assemblée, mais par une commission formée de jurisconsultes.

Gette dernière opinion, soutenue aussi par Dom Devic et Dom Vaisselte®', est celle qui nous semble le mieux tenir compte des termes du Commonitorium Alarici, C’est à elle que nous nous rallions.

Quoi qu'il en soit des détails d’organisalion, on ne peut disconvenir que l'assemblée à laquelle fait allusion la préface de la Lex romana Visigothorum ne rappelle d’une manière frappante par ses traits généraux les assemblées provinciales. M. Laferrière? en a rapproché les concilia dont parle Sidoine Apollinaire etqui pour nous ne sont que des curies. De leur côté, M. Cénac-Montaut: et M. Davesiès de Pontès’ rattachent, non sans raison, à l’édit d'Honorius cette réunion dont le caractère réveille l’idée du concilium d'Arles. On remarquera seulement qu’il y figure des évêques, et les évêques, dans notre opinion du moins, n’entraient pas dans les concilia de l’époque romaine. Leur présence ici s'explique facilement : presque tous Gallo-Romains, ils étaient les personnages les plus considérables de la race indigène, les seuls qui pussent même servir de médiateurs entre les vaincus el les envahisseurs, et il était naturel qu'ils siégeassent dans cette assemblée où le roi barbare promulguait une loi pour ses sujets gallo-romains.

C’est la seule assemblée de ce genre que nous ayons à signaler. Il existe, on le sait, une autre loi, une seuleÿ, à l'usage des Gallo-Romains soumis à une souveraineté germanique; elle est destinée à ceux qui vivaient sous la domination des Burgondes. C’est la Lex romana Burgundionwm.

1. Histoire générale du Languedoc, 1. V, ch. xxix, édit. Dulaurier, t. Lpr528:

2. Iistoire du droit romain et du droit français, LAID. :553.

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