Ass. prov. p
2. Un document nouveau sur les assemblées pr rovinciales de lEmpire romain (Séances el travaux de l’Académie des sciences mo: rales, t. CXXX,p. 274).
sociations privées. Les dispositions que contient cette lex viennent heureusement lever tout doute à cet égard. Dans le premier paragraphe, nous voyons le flamine et la flaminique dispensés du serment. Or l'obligation du serment était imposée par l’édit du préleur : une autorité supérieure, comme l’a remarqué M. Mispoulet!, pouvait donc seule exonérer de cette obligation, et partant la lex est une lex publica.
Cette loi était-elle une loi spéciale ayant pour objet principal l’organisation du concilium et du sacerdoce provincial — l’un et l’autre étaient rivés ensemble à l’origine — de la Narbonnaise?
D’après M. Mommsen?, qui ne fait que suivre l’opinion proposée au moment de la découverte par M. Thiers”, en la précisant davantage, cette loi ne serait qu’un appendice à la lex coloniæ Narbonensis. Cette opinion se fonde sur ce que le flamen augustalis de la colonie de Narbonne, désigné sous le nom spécial de flamen primus, aurait été de droit flamen provinciæ de la Narbonnaise. Nous aurons plus tard l’occasion de revenir sur cet énigmatique flamen primus. Mais, à supposer fondée la théorie de Mommsen sur les préroga- Lives du flamen primus, il n’en résulterait nullement que la loi qui nous occupe füt une partie intégrante ou un complément de la loi municipale de Narbonne. Comme l’a dit M. Mispoulet*, s’il fallait rattacher notre texle à une loi générale, on devrait la considérer comme une dépendance plutôt de la loi organique de la province que de la lex coloniæ Narbonensis. Mais celte hypothèse elle-même, que d’ailleurs rien ne vient appuyer, devrait être rejetée, si l’on adoptait la restitution de la troisième ligne que présente
1. La plaque de bronxe de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 185).
C1. L:t:XILI n%6088:
3. Ant. Héron de Villefosse, Fragment d'une plaque de bronze découverte à Narbonne (Bulletin critique du 15 mars 1888, p. 111).
k. La plaque de bronze de Narbonne et le Corpus (Bulletin Cri tique du 1° juillet 1888, p. 254).
Hirschfeld. Le savant allemand propose en effet de lire secundum legem jusque ejus provinciæ. S'il en était ainsi, le texte ferait allusion à la loi constitutive de la province comme à une loi distincte et force serait de considérer ces deux lois comme complètement indépendantes l’une de l’autre.
Telle est bien du reste la conclusion où l’on se trouve amené naturellement et qu'ont adoptée M. Alibrandi! et M. l’abhé Beurlier?.
Sans doule jusqu'ici nous ne connaissions aucune loi semblable, et nous étions loin de nous attendre à pareille découverte. Mais au fond il s'agissait ici d’un culte nouveau : celui de Rome et d'Auguste. Or il élait de principe, à Rome sous la République, que toute addition à la liste des cultes nationaux devait être autorisée par sénatus-consultes. Il n’y a donc rien d'étonnant à voir l'autorité publique intervenir ici pour régler ce nouveau culte et organiser le corps sacerdotal, le collège des prêtres, chargé d’en accomplir les riles.
Il reste à déterminer à quelle classe de leges appartenait cette loi organique? C’est là une question qui semble devoir être facilement résolue. Ce document législatif date du Haut- Empire. Or, à cette époque, il y a deux sources législatives : les lois données par le prince, leges, et les senatusconsulta. Les mots mêmes employés par l'inscription : adversus hanc legem nihil fecerit, nous montrent que nous sommes en présence, non d’un sénatus-consulte, mais d’une loi émanée du prince, car les sénatus-consultes ne s’appelaient pas legest. Il y avait trois espèces d’actes législatifs émanés de l’empereur : les leges datæ, les leges rogatæ, les constitutiones. Il ne peut s’agir ici d’une constitutio, car les constitutiones semblent plutôt des interprétations légis-
1. Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione narbonese (Bullettino dell Istituto di diritlo romano, anno I, p. 193).