‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 36 sur 324 · Essai sur le culterendu aux empereurs romains, p · texte numérisé non relu

Essai sur le culterendu aux empereurs romains, p

3. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 106.

k. Willems, Droit public romain, p. 440.

ok LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES

latives que des lois proprement dites, une constitutio n’est pas une lex, mais ne fait qu’en jouer le rôle, legis vicem obtinet®?; et pendant le Haut-Empire les constitutiones semblent n'être employées que pour certaines matières spéciales ou pour obvier à des difficultés particulières’, Nous n’invoquons pas, on le voit, l’absence dans notre document du mot constitulio, car les constitutiones dès le temps d’Auguste étaient, même dans la terminologie officielle, désignées sous le nom de leges. C’est ainsi que l’édit d’Auguste sur l’aqueduc de Venafrum est appelé loi (lex) dans son texte, Ainsi il ne peut s’agir ici que d’une lex proprement dite. Mais cetle lex est-elle data ou rogata? Elle est rogata, dit M. Alibrandi’, ct elle fut sans doute proposée par Fonteius, qui fut consul en l’an 13 de notre ère et dont le père avait rempli les fonctions de legatus. Elle est data, s'accordent à dire tous les autres auteurs. La supposition de M. Alibrandi n’est qu'une hypothèse fondée sur un ingénieux rapprochement, mais dénuée de preuves®. Ce n’est pas que, à l’époque où fut rendue cette loi, les leges rogatæ eussent disparu : on sait que les comices, au moins comme corps législatif, survécurent même aux réformes de Tibère'. Ce n’esl pas non plus que l’absence du mot rogata à la suile du .mot lex indique nécessairement, comme le pense M. Mispoulet®, qu’il s'agisse d’une lex data. En effet, d’un côté nous n'avons point le préambule de cette loi, qui devait contenir les indications relatives à son caractère, et, d’un autre, nous

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