Guiraud, Ass. prov.; p
3. Phiniiet Trajani Epistolæ X, XLIV, LX,-LXXXIX, CI, CII. . à. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France : La Gaule romaine, p. 217.
à propos du budget provincial, nous montrentdeslibéralités faites aux temples pour que des jeux annuels y soient institués. Ils se donnaient aussi aux frais du sacerdos provinciæ, comme le prouve l'inscription récemment découvérté près d'Hispalis, en Bétique. Cette inscriplion nous apprend en effet qu’en 176-177, sous Marc-Aurèle et Commode, fut rendu un sénatus-consulte De sumptibus ludorum gladiatorum minuendis. Ce sénatus-consulte, qui supprimait l’impôt sur les gladiateurs, causa la plus vive allégresse aux' prêlres des Gaules'. Il obligeait aussi les sacerdotes provinciarum à céder à prix coûtant à leurs successeurs les gladiateurs et les accessoires des spectacles qu’ils don naient?.
Un rescrit d'Alexandre Sévère nous montre d’ailleurs ide souvent le candidat s’engageait à donner des jeux brillants. Ainsi il déclare que si le père, pour faire élire son fils, a promis de faire pour lui la dépense des spectacles, les frais doivent en être imputés sur l’ensemble de la succession®. Il est sans doute question du sacerdotium en général, mais la solution est applicable aussi bien au sacer: dotium provinciæ qu’à tout autre.
-Sices trois fonctions des sacerdotes provinciæ, Me dié de l’assemblée, célébration des sacrifices, direction des jeux, 1. Ubi rumore de latu[m)] [e]st questus lanistarum recisos, fiscum omnem illam pecuniam quasi conlaminatam reliquisse, stalim sacerdotes fidelissimarum Galliarum vestrarum concursare, gaudere. (Inscription d'Hispalis, lignes 14-15. Æphemeris Epigraphiéa, VII, 385.)
2. Sacerdotles quoque provinciarum, quibus nullu[m] cu[m] ne nistis nego[tium)] [ejrit, gladiatores a prioribus,sacerdotibus susceptos vel sibimet auctoratos recipiunt, ac post editilo]ne[m] eode[m m] plreltio in succedentes tra[mi]t[tjunt: neque singulatim aliquem rei gladiatoriæ causa vendat plure quam lanistis est pretium persolutum. » (Id., lignes 59-62. — Id., ibid.) |
3. Si de proprio suo patrimonio muneris editionem tuo nomine pater tuus repromisil ideoque etiam sacerdotem te creari impetravit,
onus erogätionis commune omnium heredum ejus esse e præses provinciæ non ignorabit. (Cod. Justin. AS LAydeun) er
sont bien établies, certains auteurs! ont pensé à ajouter à
leur tâche deux autres attributions beaucoup plus contestables : la surveillance du clergé inférieur et la gestion du temporel du culle.
Le sacerdos provinciæ était-il le supérieur des prêtres municipaux de Rome et d’Auguste ? Oui, a-t-on dit; car, d’un côté, son autorité s’étendait à la province entière, et, d’un autre, Julien nous dit que le grand prêtre de l'Asie &oyer rüv mept tv Actav iepv éxavruv ?, L'opinion de M. Boissier 5, que suit M. Guiraud*, s’écarte peu de cette doctrine. « Le flamine de Rome et d’Auguste, dit M. Boissier, était en fait au-dessus des autres; il le devint en droit quand la lutte avec le christianisme donna aux empereurs la pensée de créer une hiérarchie sacerdotale dans le clergé païen. » Non, disons-nous. Sans doute — et la plaque de Narbonne est là pour le prouver -— le flamen provinciæ devait occuper dans la province une situation considérable ; sans doute il jouissait, même alors qu'il était rentré dans la vie privée, de privilèges exceptionnels, mais qu’il possédât, durant sa prêtrise, vis-à-vis des autres prêtres de la province, plus que de simples prérogatives honorifiques, c'est ce que nous contestons. D'abord il était sans doute prêtre provincial, mais cette dignité, si elle lui assurait la prééminence, ne lui donnait aucune autorité, ou du moins ne lui en conférait que dans les limites du temple provincial. Sans doute il était dans la province l'image du flamen dialis, c’est-à-dire d’un des principaux prêtres de Rome, mais ce flamen dialis n'avait, lui non plus, aucune autorité sur le clergé païen et n’était qu’un subor-
1. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte prowincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. II, p. 22. — Duruy, Histoire des Romains, t. IV, p. 24).
2. Julianus, Epistolæ, LXIIL. — Julianus, Opera, éd. Teubner,t. I,
+. 086. à ‘ 3. La religion romaine d'Auguste aux Antonins, 2e édit., t. I, p.157-158.. MRC ENT __k, Ass. prov., p. 127. T,
donné, le subordonné du pontifexz maæimus qui l’instituait. Et ensuite, si Julien témoigne d’une hiérarchie sacerdotale à la tête de laquelle se serait trouvé placé, dans chaque province, le sacerdos provinciæ, il fait allusion à une des institutions de son paganisme renouvelé. On sait en effet que, dans sa réaclion polythéiste, il avait emprunté au christianisme diverses règles, et notamment différents degrés de sacerdoce'. Mais c'était là une innovation, et rien ne permet, tout au contraire défend, de conclure du 1v° siècle au.1°"?,
Le sacerdos provinciæ avait-il enfin la gestion du temporel du culte? Oui, a-t-on dit. Et, en effet, un concile chrétien de Carthage adressait en 407 une pétition à l’empereur pour qu’il autorisât les chrétiens à constituer un scholasticus chargé de la gestion des biens des églises comme le sacerdos provinciæ l'était de la gestion des biens des temples. Mais rien ne prouve que cette attribution du sacerdos n'ait pas été particulière à l’Afrique, et d’ailleurs tout porlerait à la faire considérer comme contemporaine des dernières convulsions du paganisme expirant, c’est-à-dire à la reporter jusqu’au Bas-Empire. Bien plus, les documents ‘que nous possédons relalivement à la Gaule en particulier excluent toute possibilité de reconnaître au sacerdos trium Galliarum une semblable attribution. Nous verrons plus tard que les fonds appartenant au concilium trium Galliarum étaient gérés par une administration spéciale, dont plusieurs employés portaient des titres que les inscriplions nous font connaître. Quant à la Narbonnaïse, la plaque de Narbonne, dans le dernier chapitre, malheureusement fort incomplet, qui nous est parvenu, désignait un personnage à qui le flamen provinciæ devait rendre ses comptes. Et rien
1. Gaston Boissier, L'empereur Julien d'après de récentes publications (Revue des Deux Mondes du 1‘ juillet 1880, p. 96). — La fin du paganisme, t. I, p.141. ,
2. Abbé Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 143.
n'indique que cette attribution puisse être reconnue au sacerdos provinciæ des autres provinces gauloises.
Ce qui est exact, cependant, c’est que les flamines jouissaient d’un certain pouvoir de gestion relativement au temple lui-même. En effet, aux temples étaient attachés en général, chez les Romains, des æditui magistri, qui correspondent aux membres de nos conseils de fabrique. Or, ces æditui magistri manquaient dans les temples auxquels présidait un flamine!, et il semble que, par conséquent, le flamine dévait en remplir les fonctions.
Enfin quelques auteurs ont pensé à conférer au flamine une dernière atlribution : le flamine de la province aurait été, d’après eux, en même temps flamine municipal du chef-lieu. Nous possédons trop peu de documents pour que nous puissions rien affirmer là-dessus.
Ainsi les fonctions du sacerdos provinciæ se réduisent aux trois que nous avons énumérées d’abord. Mais ce flamine n'avait pas seulement des fonctions, il élait astreint à certaines obligations et il jouissait de certaines prérogatives.
Il était astreint à certaines obligations. Il n’y en a qu’une qui nous soit positivement connue. Elle nous a été révélée par la plaque de Narbonne. Cette plaque, en effet, dans sa septième ligne porte : neve corpus hominis mort..:. Le reste de ce passage, qui vise la flaminique, a été facilement suppléé par M. Mispoulet? et par M. Guiraud*. On savait déjà qu’à Rome la flaminica dialis ne pouvait toucher à un cadavre et que cette règle était la même pour le flamen dialis‘. Le rapprochement de ces notions et de la lacune de la plaque
1. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 502.
2. La plaque de bronze de Narbonne ( Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 189). ;
3. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t.. CXXX, p. 266).
k. Gellius, X, xv, 24-26.
7h LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES
a permis de conclure qu’il était interdit au flamen provinciæ de toucher à un cadavre humain.
Les Romains mettaient un soin extrème à éviter le contact du sacerdoce et de la mort.
Le grand pontife ne pouvait même loucher un cadavre du regard : ainsi Sénèque nous peint Tiberius César debout devant le cadavre de son fils, sur lequel on avait jeté un voile, de facon à soustraire la dépouille mortelle aux regards du pontifet. Les funérailles à l’origine devaient avoir lieu la nuit, pour éviter que le convoi ne rencontrât un prètre, qu’elles auraient souillé?.
Le motif de ces précautions, c’est que, aux yeux des Romains, la mort souillait5. C'était la même idée qui leur faisait purifier l’atrium de la maison mortuaire en jelant du soufre sur des charbons ardents.
Cette croyance à l’impureté de la mort était partagée par les Grecs et par les Israélites. À Athènes, dans les funérailles on plaçait à la porte de la maison du défunt un vase d’eau lustrale destinée à purifier ceux qui avaient touché le cadavreÿ. Chez les anciens Juifs les prêtres n’assistaient pas aux obsèques, et les funérailles rendaient immondes les personnes qui y avaient eu part jusqu’à ce qu'elles fussent purifiées‘. Le grand pontife ne pouvait toucher un cadavre et ne portait jamais le deuil”.
1. Tiberius Cæsar et quem genuerat et quem adoptaverat amisit, ipse tamen pro rostris laudavit filium stetitque in conspectu posito corpore, interjeclo tantummodo velamento quod pontificis oculos a funere arcerel. (Seneca, De consolatione ad Marciam, XV, 3.)
2. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, lettre LX, t. III, p. 33.
3. Reinach, Manuel de philologie classique, t. TI, p. 222,n.1.
&. Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, lettre LX, t. III, p. 32.
5.. L’Abbé Barthélemy, Foyage du jeune Anacharsis, ch. vi. — Œuvres, édit, Belin, t. I, 299.
6. L’Abbé Fleury, Mœurs des Israélites, Il, xv. — Œuvres, édit. -du Panthéon Littéraire, p. 159.
«7. J. Lipsius ad Senecæ, De consolatione ad Marciam, XV, n. 184. — Senecæ opera, \llustrata selectioribus commentariis. Paris, Perrier, 1607, in-folio, p. 786.
La croyance à une souillure que communique le contact d'un cadavre se retrouve chez bien des peuples. Les femmes qui ont lavé, oint, préparé un cadavre, sont, chez les peuples de l'Océanie, soumises à un rigoureux tabou, et le cadavre lui-même estessentiellement fabou?. Enfin c’est peutêtre par un sentiment analogue qu’au siècle dernier encore en Autriche un homme était déshonoré pour avoir touché un cheval mort. « Dans la dernière guerre, raconte Bernardin de Saint-Pierre’, un capitaine d'artillerie ayant retiré avec ses gens un cheval tué qui embarrassait le chemin, ses camarades ne voulurent plus avoir de commerce avec lui:
L’impératrice, pour lui rendre l'honneur, le fit manger à sa table et l’avança d’un grade 1e avoir surmonté un PESJEES si contraire au bien du service.
Le flamen dialis à Rome était Pere à une autre restric+ tion. Il ne pouvait entrer dans une chambre où se trouvait un bûcher‘, mais il est probable que le flamen provinciæ était dispensé de celte obligation, comme des autres servitudes, et elles étaient nombreuses, qui pesaient à Rome sur le flamen dialis. Le flamen dialis notamment ne pouvait s’absenter une seule nuit. En était-il de même du flamine dé Rome et d’Auguste? et ne pouvait-il s'éloigner de la ville où il exerçait ses fonctions? On l’avait d’abord pensé, par une fausse interprétation des mots de l’inscription de Narbonne Si flamen in civitate esse desierit. Il est reconnu aujourd’hui qu’ils font allusion à la perte du droit de cité. Il n’en résulterait pas nécessairement que le flamine ne fût pas astreint à la résidence, car une autre disposition de la loi, disposition aujourd’hui perdue, aurait pu la lui imposer.
1. Letourneau, La sociologie d'après l'ethnographie, p: 228.: