‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 47 sur 324 · Rienzi, Océanie (Univers pittoresque), t. 1, p · texte numérisé non relu

Rienzi, Océanie (Univers pittoresque), t. 1, p

3. Voyage en Prusse. — Œuvres (édit. du Panthéon. HUE t: HS D. 7).

. &. Locum ubi bustum est nunquam ingreditur. (Gellius, X, oi p- 24.)

« 5. Flamini Diali noctem unam manere extra civitatem nefas est. (Livius, V, 52.) : à A OR k

Mais, comme on l’a signalé récemment, rien n’est plus fréquent que de voir soit un asiarque, soit un grand prêtre d'Asie, à la fois prêtre de la province et prêtre de son municipet. Le même cumul se rencontre chez les dpytéperur? d'Asie. « La grande prêtrise d’Asie pouvait s'exercer, dit M: Perrot, concurremment avec des grandes prêtrises locales ou des fonctions civiles », et cela se produit, comme nous le voyons par les inscriptions, quand même le municipe dont l’asiarque est prêtre est à grande distance de la ville où se trouve le temple provincial qu’il doit desservir. On en a conclu que le sacerdos n’était pas obligé à la résidence dans le centre religieux de la province. La conclusion n’est pas certaine. D’un côté, les règles sur les asiarques n’étaient peut-être pas applicables aux sacerdotes occidentaux ; d’un autre, à supposer que les règles fussent partout identiques, rien ne nous prouve que le sacerdos ne püt se faire suppléer dans son sacerdoce local. Nous serions presque tentés de la repousser en présence d’un texte qu’on semble n'avoir pas encore invoqué. C’est un passage de Sénèque‘ qui, parlant des nécessités de la vie, dit que le sacerdoce vous enchaîne à un lieu aussi bien que la déportation. Ce mot porte à penser que le sacerdotium provinciæ astreignait à la résidence. Juste Lipse*, il est vrai, estime qu'il n'est question ici que du flamine de Jupiter et du flamine de Mars soumis aux mêmes obligations que celui de Jupiter. Cependant la généralité de l'expression de Sénèque donnerait à croire qu’il s’agit bien aussi dans ce passage des sacerdoces provinciaux.

Le flamen provinciæ devait, comme nous avons déjà eu

8. Art. ASIARCHA dans Je Dictionnaire des antiquités grecques el romaines de Daremberg et Saglio.

k. Quosdam ecilia uno loco tenent, quosdam sacérdotia. (Seneca, De M ES animi, X, 3.)

. 5. Ad Senecæ De tranquillitate animi, X, note 271. Senecæ opera, 1607, in-folio p. 695.

occasion de le rappeler, rendre compte de sa gestion à l'expiration de ses fonctions. Une obligation analogue pesait à Athènes même sur les membres des familles privilégiées investies de sacerdoces perpétuels, qui pouvaient ainsi subir les conséquences d'un jugement ou d’une condamnation.

Le flamen provinciæ jouissait de plusieurs prérogatives.

Il était d’abord dispensé du serment. Cette prérogative nous est encore révélée par la plaque de Narbonne, qui, dans sa deuxième ligne, l'accorde à la flaminique neve invita jurato. Ce privilège appartenait à Rome au flamen dialis. Il lui avait été accordé par l’édit du préteur, édit dont Aulu- Gelle nous a conservé les termes : le préteur déclarait qu'il ne forcerait pas au serment pendant sa magistrature les prêtresses de Vesta et le flamine de Jupiter?.

D’après M. Mispoulet’,le serment aurait été interdit à certains prêtres par la loi religieuse, et la loi civile aurait respecté cette règle pontificale en n’obligeant pas au serment certains sacerdotes qui jouaient un rôle considérable.

Il s’agil ici du serment des magistrats, qui était exigé d’eux dans les cinq jours de leur nomination. L'origine de cette dispense semble être dans l'interdiction de tous serments au flamen dialist. Il ne pouvait donc être magistrat, et le flaminat était ainsi incompatible avec toute autre fonction *. Mais C. Valerius Flaccus obtint que son frère préterait serment à sa place® (119 av. J.-C.). C’est pour éviter ce détour que le préteur édicta la dispense du serment professionnel en faveur du flamen dialis. Et c’est ainsi que le flamine pro-

1. Abbé Beurlier, Compte rendu des Sacerdoces athéniens de Martha (Bulletin critique du 15 octobre 1882, p. 203).

2. Verba prætoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vesiæ adscripsi : « Sacerdotatem Veslalem et flaminem dialem in omni mea jurisdiclione jurare non cogam. » (Gellius, X, xv, 31.)

3. La plaque de bronze trouvée à Narbonne (Nouvelle Revue historique du droit, mai-juin 1888, p. 355).

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