‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 48 sur 324 · Livius, XXXI · texte numérisé non relu

Livius, XXXI

vincial, qui semble dans la province l’image du flamen dialis, se trouva investi de ce privilège.

Mais, indépendamment de ceserment promissoire, la géné-

ralité des termes de l'inscription comprend aussi le serment affirmatif. Il y en avait deux espèces le : flamine était également dispensé de l’une et de l’autre, du serment que nous appelons décisoire et qui était proposé par une des deux parties, comme du serment dit suwpplétoire, requis par le juge pour compléter sa conviction. L'un, d’ailleurs, pouvait toujours être réftré, et la personne à qui l’autre était déféré pouvait toujours se soustraire à l'obligation de le prêter en offrant de prouver le fait sur lequel il devait porter?.

Cette dispense du serment se retrouve en d’autres temps. Ainsi, à l’époque où le serment était le mode d'engagement en usage, c'était une prérogative précieuse de n’y pouvoir être contraint. C’est ainsi que Grégoire IX, au Moyen Age, voulant favoriser les tertiaires franciscains, leur accorda par bulle de ne pouvoir être astreinis au serments.

Mais comment l’auteur de la loi avait-il transporté dans un texte législatif une disposition de l’édit? M. Mispoulet* en a paru surpris. Plusieurs explicalions semblent pouvoir être données. D'abord le privilège accordé par l’édit du préteur ne profitait qu’au flamen dialis de Rome, et il s’agit ici du flamen Romæ et Augusti d’une province, flamen que l’édit du préteur ne concernait pas. Ensuite rien ne prouve qu’à l’époque à laquelle remonte notre plaque, le privilège fût déjà accordé par le préteur au flamen dialis, el, à supposer que quelqu'un des préteurs eût inséré cette disposition dans

1. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 266).

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