‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 49 sur 324 · Maynz, Cours de droit romain, t. TI, p · texte numérisé non relu

Maynz, Cours de droit romain, t. TI, p

3. Allard, Saint François d'Assise et la féodalité (Revue des questions historiques, 1°’ octobre 1890, p. 572).

4. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 189).

son édit, rien n’indique qu’elle fût comprise dans la partie permanente de l’édit que les magistrats se transmettaient en quelque sorte avec leurs charges.

Il était ensuite dispensé de la tutelle. Le jurisconsulte Modestin, qui fut consul en 228, nous apprend en effet ce détail dans le seul texte du Haut-Empire relatif à notre sujet que l’on trouve dans le Digeste. « La prêtrise régionale, dit-il, comme l’Asiarchie, la Bithynarchie, la Cappadocarchie, sont des causes d’exemption de tutelle, mais pendant leur durée seulement!. » M. Pallu de Lessert avait conçu quelques doutes au sujet de celte interprétation, mais ces doutes n'avaient d'autre source que l’obscurité de la Vulgate. Le texte commun du Digeste ne reproduit pas, en effet, le texte original de Modestin, mais en donne seulement une traduction, traduction dont les termes sont extrêmement vagues?. Mais le texte infiniment plus clair, et les traductions plus fidèles d'Antoine Augustin® et de Krüger‘ sont là pour lever toute difficulté. D'ailleurs, comme l’a remarqué M. l’abhé Beurlier*, telle est l’interprétalion des Basiliques : « Les prêtres des provinces, dit le recueil byzantin, c’est-à-dire les asiarques et les autresf. » Cette cause d’excuse de la tutelle, cause d’excuse reconnue au prêtre provincial, à raison de son caractère de magistral”, profitait-elle à tout prêtre provincial ? Le doute semblerait pouvoir naître de ce que

1. ”Ebvoucs tepapyta, otov ’Actapyia, Biüuvapyia, Kanradouapyia mapéyer &errovpynoiav and mirpon@v, roûri Éoriv Ewc &v äpyn. (Modestinus lib. II, Excusationum. Dig. XXVIL, 1, 6, $ 14.)

2. Gentium præsidatus puta Asiæ, Bithyniæ, Cappadociæ, tribuit immunitalem a tutela id est quoad in præsidatu sunt. (Corpus juris civilis, édit. Elzévir, t. I, p. 402. Edit. Godefroy, Genève, Soer, 1695, t. I, p. 835. Edit. Galisset, Paris, 1878, p. 842.)

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