‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 50 sur 324 · Maynz, Cours de droit romain, t. I, p · texte numérisé non relu

Maynz, Cours de droit romain, t. I, p

Modestin indique comme exemple de prêtres provinciaux des fonctionnaires revêtus de titres locaux, mais, sans qu’il y ait à examiner le caractère particulier de l’asiarque, tout le monde admet sans difficulté que tout sacerdos provinciæ jouissait du même privilège. La raison le commande. En effet, comment le legatus pourrait-il, lui dont la mission n’est qu'éphémère, se trouver, comme nous le verrons plus tard, exempté de la tutelle, tandis que le sacerdos, qui est, lui, contraint de rester absent de sa ville pendant la durée de ses fonctions ou de n’y reparaître qu’à de rares intervalles, ne posséderait pas cette immunité !

Un autre texte contribue encore à lever toute hésitation ‘sur ce point. Ulpien‘, en effet, parle du sacerdotium comme d’une cause d’excuse de la tutelle. Le rapprochement de ce passage, malheureusement fort altéré, et de celui de Modestin, précise l’expression un peu vague du premier el nous permet de reconnaître dans le fragment d’Ulpien une allusion au sacerdotium provinciæ. D’après lui, ce serait seulement une excuse a suscipienda lutela.

La seule difficulté est que cette excuse semble venir doubler inutilement l’excuse que devait avoir déjà le sacerdos provinciæ à raison de son absentia reipublicæ causa. ‘On pourrait peut-être faire la part de ces deux motifs d’excuse ‘et leur donner des champs d'application distincts. L’absentia reipublicæ causa permettait au sacerdos de décliner toute tutelle dans son pays d’origine, le sacerdotium prowinciæ lui permettait de décliner même celles qui pourraient lui être imposées dans le chef-lieu de la province, lieu de sa résidence, pendant la durée de ses fonctions.

+ La plaque de Narbonne porte dans sa seconde ligne les

1, Si ei quem paler testamento tutorem nominavit, sacerdotium contigil.…. quo adversus tutelam privilegium continetur, tamen îta demum excusabitur, si ante apertum testamentum sacerdos factus est. (Ulpianus, De officio prætoris tutelaris. Fragmenta. Vaticanda, $ 173. Mispoulet, Manuel des textes de droit romain, p. SMS)

mots : tique licitores. On en a conclu qué le flamen avait droit à plusieurs licteurs'. On a admis que ces licteurs devaient être au nombre de deux. (étaient probablement les licteurs municipaux qui remplissaient cet office. M. Girard? pense du moins que l’un des licteurs des duumvirs devait être en même temps l’un des licteurs du flamen.

A notre avis, le flamen n'avait qu’un seul licteur. A Rome le flamen dialis n'avait qu'un licteur 5. Comment le flamen provinciæ en aurait-il deux! Suivant nous les deux lettres es sont le commencement d'un mot distinct de Zictor, du mot esto peut-être, el cette ligne itque lictores, que nous ne nous hasarderons pas à essayer de restituer, concernait le licteur donné au flamine dans les cérémonies publiques.

Le flamen avait droit à un costume spécial. Tertullien‘ nous parle des différents insignes que portait le prêtre provincial, de sa robe de pourpre, de l’ornement d’or de son cou, de sa couronne d’or. Un écrivain latin nous apprend d’ailleurs que la robe des simples prêtres municipaux du culte d’Auguste était de couleur pourpreÿ, comme l'était aussi la toge des empereurs’, et nous voyons le sacerdos qualifié de coronatus' dans des inscriptions de Dacie à raison de la

1. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 188). — Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 265).

- 2. Cité par Paul Louis-Lucas. Note sur Marquardt, Administration romaine, trad. Weiss et Louis-Lucas, t. I, p. 247.

3. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 190, n. 2).

k. De idololatria, XVIII. Opera, édit. Migne, t. I. p. 688. — Rigaud, ad Tertulliani, De idololatria, XIX. Tertullianus, Opera, édit. Migne, t1;-p-688; n° 9.

5. Reverendos municipali purpura flamines. (Pacatus, Panegyricus Theodosio, XXXVIL.)

- 6. Reinach, Manuel de philologie classique, t. FI, p. 245.

7. C. IL. L., t. III, n° 1433. Ephemeris Epigraphica, t. IV, n. 142. Abbé Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamunes chrétiens (Mélanges Renier, p. 170).

couronne qu’il porte sur la tête. D’après M. Allmer’, la robe de pourpre et la couronne d’or ne se trouvaient qu’en Orient et peut-être en Afrique. Les prêtres d'Occident et ceux des Gaules notamment portaient, selon lui, la robe prétexte, c’està-dire une toge ordinaire ornée d’une bande de pourpre?, et avaient pour coiffure un apeæ. Cependant la plaque de Narbonne parle de la robe de pourpre du flamine’, et force est d'admettre que le flamine de la Narbonnaise tout au moins peut revêtir la robe de pourpre à certains jours. Peut-être, comme le flamine provincial avait, ainsi que le flamen dialis, le droit de porter la prétexte, costume des magistrats romains, pourrait-on admettre, comme l’a supposé un peu dubitativement M. Guiraud’, qu’il avait deux costumes, la robe de pourpre pour les fêtes du culte de Rome et d’Auguste, la robe prétexte pour les autres cérémonies publiques. ù

Non seulement il avait une place distincte dans les jeux publics auxquels il présidait, mais il avait encore un siège au premier rang parmi les décurions dans tous les autres. C’est ce que nous pouvons conclure des premières lignes de la plaque de Narbonne. La loi, dans ces cinq premières lignes, malheureusement fort incomplètes, règle les honneurs réservés au /lamen provinciæ. Elle lui permet d’assister aux spectacles publics primo subsellio. Cette disposition n’avait rien d’anormal. Sous Auguste, le sénat avait décrété que, dans les spectacles publics, le premier rang de l’amphithéâtre, primum subsellium, serait réservé à ses membres. M. A. Hé-

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