‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 52 sur 324 · Ass. prov., p · texte numérisé non relu

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8k LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES

Cette conjecture est pleinement confirmée. La plaque de Narbonne fait en deux endroits allusion à lannualité des fonctions du flamen, d’abord en indiquant parmi les éléments de l'inscription à graver sur la base de la statue du flamen, « quo anno flalmen fuerit] », puis en parlant dans un fragment malheureusement tronqué de la 20° ligne des annui flamines.

La lex concilii provinciæ Narbonensis ne stalue que pour la Narbonnaise. Mais si, dans les pays grecs, les sacerdotes provinciæ semblent avoir été élus pour trois ou quatre ans, l’annualilé paraît avoir élé « la règle générale dans les provinces d'Occident! ».

Le flamen, une fois ses fonctions expirées, pouvait être réélu. Peut-être fallait-il un certain intervalle entre ses deux sacerdoces. En tout cas nous ne trouvons d'exemple de réélection que dans les provinces grecques”.

Les fonctions du flamen provinciæ cessaient par trois causes : l'expiration de la durée de ses fonctions, la mort et la perte du droit de cité.

‘L’expiration de la durée des fonclions était le mode normal de terminaison du flaminat.

La mort du flamen obligeait à le remplacer avant le temps légal. La mort de la femme du flamen, de la flaminica, entraînait-elle la perte du flaminat pour son mari? Il en était ainsi à Rome pour le flamen dialisÿ; mais nous ignorons si l’on doit étendre celte règle au flamen provincial!. Il est douteux qu'on puisse pousser l'assimilation jusque-là.

La perte du droit de cité entraînait aussi déchéance du flaminat. C’est la plaque de Narbonne qui nous a révélé cette

1. Abbé Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 147.

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