Gellius, X, xv
k. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 271, n. 5).
cause de cessation du flaminat. Cette inscription contient en effet un chapitre intitulé : Si flamen in civitate esse desierit.
M. À. Héron de Villefosse! avait vu dans cette rubrique une allusion à une absence du flamen, qui aurait quitté la ville sans désigner son successeur. Le chapitre xxv de la loi de Malaga, qui règle une hypothèse analogue, celle de l’éloignement d’un duumvir pour un temps indéterminé, justifiait cette interprétation. En même temps cette expression, qui avait trait à la civitas, donnait à penser à M. Thiers qu’on avait sous les yeux le reste d’une loi municipale ou de l’annexe d’une loi municipale?. M. Mommsen” avail soutenu que cette expression faisait allusion à une particularité que présentait le flaminat de la Narbonnaise. Dans cette province, en effet, le flamine provincial aurait été le flamine de la colonie de Narbonne. C'était une hypothèse d’ailleurs qu'avait déjà soutenue M. Allmer à propos du prétendu flamen primus de la Narbonnaise‘. Mais déjà M. Mispoulets avait fait remarquer que l'emploi du mot civitas et l’allusion au cas d'absence de subrogation dans le flaminat qui se trouve dans le même chapitre devaient plutôt faire allusion à la cessation des fonctions du flamine en exercice par suite de décès, de déchéance, etc., et M. Guiraudf, tout en trouvant celte expression ambiguë, l’expliquait comme M. Mispoulet.
Le mot de l'énigme a été donné par M, Hirschfeld dans le Journal de Jurisprudence historique fondé par Savigny et par
1. Fragment d'une plaque de bronze découverte à Narbonne ( Bulletin critique du 15 mars 1888, p. 112).
2. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin crilique du 15 mars 1888, p. 194, n° 6038).
5 DO A ET t. XII, n° 6038.
k. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne et le pe (Bulletin critique du 1° juillet 1888, p. 255).
5. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 193).
6. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 271).
M. Alibrandi. Les mots in civitale esse desinere ont en effet, dans la langue des jurisconsultes romains, un sens technique, une signification déterminée. Ils veulent dire perdre le droit de cité ou, en d’autres termes, subir la media capitis deminutio. Que telle soitbienlasignification de ces termes dans la langue juridique des Romains, c’est ce dont les exemples nombreux allégués par M. Alibrandi! ne permettent pas de douter. Les mots d’un sénatus-consulte contemporain de Claude et rapportés par Ulpien? : Si... in civitate esse destissel neque ei liberi ulli essent, expression que les Basiliques traduisent : Ei dt... amokéon ray nolrelav un éywv naïdas5, en font foi. Ce qui confirme cette acception, c’est que la locution contraire in civitate esse désigne dans le langage d’Ulpien* ceux qui ont conservé le droit de cité : St ex tribus filius unus ab hostibus captus sit, duobus qui sunt in civitate bessis bonorum possessio compelit. Comme en fait très justement la remarque M. Alibrandi, s’il est question ici de la media capitis deminutio, il n’y a pas de doute qu'il ne faille appliquer la même solulion, à plus forte raison, en cas de maxima capitis deminutio, de perte non plus seulement de la cité, mais même de la liberté. Au contraire, la minima capitis deminutio, bien qu’aux yeux des Romains elle opérât une transformation de la personne juridique, ne semble pas avoir eu la moindre influence sur les fonctions du sacerdos provinciæ. Peut-être d’ailleurs jouissait-il d’un privilège analogue à celui du flamen dialis, qui à Rome était affranchi de la puissance paternelle’, et par conséquent ne pouvait-il y avoir pour lui ni émancipation, ni adoption, ni adrogation, seuls cas de minima capitis deminutio.
Cette disposition de la les concilii provinciæ Narbonensis
1. ne una legge romana contenuta in una iscrisione narbonese (Bullettino dell Istituto di diritto romano, anno I, p. 183).