‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 54 sur 324 · Gaius, I · texte numérisé non relu

Gaius, I

était-elle spéciale à la Narbonnaise, au contraire était-ce une disposition générale? Si c’est là une mesure applicable à tous les sacerdotes provinciæ, il en résulte que tous les sacerdotes provinciaux devaient être citoyens romains. Telle est l'opinion de M. l'abbé Beurlier', qui se fonde sur ce que les sacerdotes ayant parcouru le cycle des honneurs municipaux se trouvaient nécessairement avoir acquis le droit de cité romaine. Au contraire M. Ernest Desjardins? soutcnait qu’au moins à l’origine les prêtres de Rome et d’Auguste devaient ne point être citoyens romains, cette religion étant primitivement le monopole des provinciaux. Nous ne saurions admettre complètement ni l’une ni l’autre de ces deux opinions. D’un côté celle de M. Desjardins est en contradiction trop manifeste avec la plaque de Narbonne pour pouvoir être aujourd’hui admise sans réserve; d’un autre, celle de M. l’abbé Beurlier semble dans un sens opposé également exagérée. En effet, ce n’est que dans les cités qui possèdent au moins le minus Latium que l'exercice des fonctions municipales confère le droit de cité romaine. Au début de l’'Empire le minus Latium est très répandu dans la Narbonnaise. Sur les vingt cités de la Narbonnaise, cinq sont des colonies jouissant pleinement du droit de cité romaine et quatorze autres sont ce que Pline appelle des oppida latina et possèdent par conséquent au moins le minus Latium. Il n’y a donc nulle difficulté à exiger du flamen le droit de cité et à le déclarer déchu sil vient à le perdre. Mais dans les trois Gaules ‘ on ne trouvait d’abord aucune cité latine; toutes les cités étaient d’une condition inférieure fœderatæ, liberæ ou stipendiariæ. Dès lors on ne comprendrait guère qu'on exi-

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