‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 55 sur 324 · Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p · texte numérisé non relu

Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p

2. Le culte des Divi et celui de Rome et d'Auguste (Revue de Philologie, t. III, 1879, p. 62-63).

3. Desjardins, Géographie de laGaule romaine, II, 236. — Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de la France.

La Gaule romaine, p. 90. | 4. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. IT, p. 238.

geât des sacerdotes trium Galliarum un droit de cité qu’ils ne pouvaient posséder qu'’accidentellement par suite d’une concession individuelle. Aussi n’y a-t-il rien d'étonnant à ce qu’on rencontre dans les inscriptions la mention du droit de cité dont les sacerdoles se trouvent investis. Mais on ne saurait, on le voit, faire d’une façon générale du droit de cité romaine une condition d’aptitude au sacerdotium. En effet, le premier sacerdos des trois Gaules, C. Julius Vercundarius Dubius, est un Æduus, et l’on ne voit pas que la cité des Éduens possédât le jus Latü. Ainsi il est probable que la media capitis deminutio comme mode d'extinction du sacerdotium n'existait pas à proprement parler hors de la Narbonnaise. Toutefois, l'équivalent s’en devait rencontrer dans les autres provinces, car la perte de la cité résultait en général d’une condamnation, et l’on ne comprendrait guère le maintien d’un sacerdos frappé par un jugement. Le texte du chapitre de l'inscription de Narbonne intitulé : Sr flamen in civitate esse desierit, s'occupait du remplacement du flamine, qui in civitate esse desierit. Et la solution s’appliquait sans doute aussi au cas de mort du flamine. Malheureusement ce chapitre présente des lacunes dans les parties qui nous intéresseraient le plus. Nous savons que le suppléant doit, dans les trois jours d’une notification à lui faite et si cela lui est possible, accomplir les sacrifices à Narbonne {in triduo quo certior factus erit et poterit Narbone sacra facito). Mais de quels sacra est-il ici question? Est-ce des sacra :inauguraux du nouveau flamen, comme le pense M. Guiraud'? Est-ce des sacra solennels qui devaient avoir lieu au moment du concilium provinciæ? Nous ne savons. La troisième ligne de ce chapitre, encore plus défectueuse, a fait conjecturer à M. Mispoulet? que le flamine suppléant

1. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l’Académie des sciences moOrales, t. CXXX, p. 272).

2. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 194).

pourrait avoir les mêmes honneurs que le flamine titulaire s’il avait exercé cette charge pendant au moins trente jours. On voit en effet le chiffre XXX au commencement de la ligne suivante. M. Alibrandi! regarde ce chiffre comme l’indication du délai dans lequel le flamine suppléant était obligé de se marier. M. Mispoulet? a réfuté facilement cette hypothèse : une disposition semblable, qui n'aurait assigné qu’un délai bien court, aurait été mieux à sa place dans le passage concernant la nomination du flamine annuel. M. Mommsen avait d’ailleurs, à quelques variantes de rédaction près, restitué ce passage comme M. Mispoulet.

Mais quel était le flamine suppléant? La plaque de bronze présente une lacune précisément à l'endroit où devait se trouver l'indication de son mode de désignation, et l’on ne peut lire que ces mots : si flamen in civilate esse desierit neque ei subrogatus erit, tum uti quis. Il est certainement ici question du remplacement du flamine qui n’a pu jusqu’au bout exercer le flaminat. Le mot subrogare signifie propre- : ment le fait par les comices de remplacer un magistrat qui a cessé d’être en fonctions avant le terme légal5. C’est en ce sens que Tite-Live* dit subrogare consulem in demortui locum. La loi prévoit donc deux cas : 1° Il y a subrogatio. Le concilium a substitué un autre flamen au flamen qui ne remplit plus de fonctions. La plaque de Narbonne ne vise cette hypothèse que par prétérition (neque ei subrogatus). Il est probable que le flamine subrogé jouissait des mêmes droits que le flamine qu'il remplaçait et était élu comme lui. 2 Il n’y a pas subrogalio. Qui remplira les fonctions de flamine ?

1. Sopra una legge romana contenuta in una iscrisione narbonese (Bullettino dell’ Istituto di diritto romano, anno I, p. 185).

2. La Lex concilii provinciæ Narbonensis, d'après les récents travaux (Bulletin critique du 1° janvier 1890, p. 8). |

3. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 194).

5. Cité, Gardin-Dumesnils, Synonymes latins, édit. Jannet, 1813, n° 2316. Cf. Forcellini, Totius latinitatis lexicon. Voy. SUBROGARE.

La question devait se poser souvent, car il était rare que le concilium se trouvât réuni au moment où le flamine cessait ainsi extraordinairement ses fonctions. Qui était désigné en ce cas pour occuper d'office le flaminat? M. Hirschfeld' propose le flamen coloniæ. M. Mispoulet? ne serait pas éloigné de choisir pour proflamen le flamen primus de Narbonne. Enfin M. Alibrandis a fait remarquer que les expressions employées dans le texte de la plaque de Narbonne supposent un choix sur une liste et conjecture que ce devrait être celui qui, sur la liste, occupait la place voisine du flamen. Seulement nous ne savons comment était dressée cette liste. On serait tenté d’y inscrire les flaminales, et pourtant M. Mispoulet‘ les exclut sans discussion de cette suppléance. La vérité est que nous ignorons complètement le système de remplacement organisé par cette loi et que cette lacune ne peut être remplie qu’à FPaide de conjectures plus ou moins plausibles, mais toutes dépourvues de preuves.

Le flamine sorti de charge conservait encore dans son sacerdoce honoraire certaines prérogatives sur lesquelles nous a renseignés la découverte de la plaque de bronze de Narbonne. Il était alors'dit sacerdotalis. Telle était l’expression communément employée pour le désigner. Mais il est probable que l'expression de flamen perpetuus, que l’on trouve dans les inscriptions de l’Afrique et de l'Espagne, n’en est que la périphrase; car, d’après M. l’abbé Duchesne, la perpétuité ne s’appliquait qu'aux honneurs et privilèges

Page 1