‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 56 sur 324 · GTA SE XII, n · texte numérisé non relu

GTA SE XII, n

2. La plaque de bronze de Narbonne et le Corpus (Bulletin critique du 1° juillet 1888, p. 260).

3. Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione narbonese (Bullettino dell’ Istituto di diriütto romano, anno 1, p. 185).

k. La Lex concilii provinciæ Narbonensis, d’après les travaux récents (Bulletin critique du 1° janvier 1890, p. 8).

5. Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens (Mélanges Renier, p. 165-166).

et non à l'exercice du sacerdoce : « Après avoir été flamine aclif pendant un an, on restait ou du moins on pouvait rester flamine honoraire toute sa vie, » D'ailleurs parfois le concilium conférait ces prérogatives à des personnages qui n'avaient pas rempli les fonclions : ces sacerdotales honorifiques étaient appelés allecti inter sacerdotales !,

Cette perpétuation des honneurs attachés à une fonction temporaire était conforme aux habitudes romaines. Chez les Romains le fonctionnaire en sortant de charge ne dépouillait pas entièrement la fonction : il conservait encore dans la retraite comme une sorte de dignité honoraire. Le consul devenait consularis, et c’étail, on le sait, dans la classe des anciens fonctionnaires que se recrulaient et le sénat romain? et en grande partie’, sinon en totalité, la curie municipale.

Ces honneurs ne formaient pas un tout indivisible. Sans doute, comme M. Mispoulel5 nous semble l'avoir établi, point n’était besoin d’un vole spécial pour conférer au sacerdos sortant de charge la qualité de sacerdotalis, mais cerlaines immunités pouvaient lui être déniées : on pouvait lui retirer certains privilèges de l’honorariat, C’est ce qu'il nous semble permis de conclure du texte de la plaque de Narbonne. On y trouve, en effet, avant l'indication des prérogatives de l’honorariat, ces mots : [Si is qui flamen fuerlit adversus hanc legem nihil fecerit, expressions qui semblent indiquer une condition et subordonner ces privilèges à la bonne gestion de la charge.

Ces privilèges du flamen honoraire sont au nombre 6 quatre.

1. Abbé Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs mains, p. 149.

V À Willems, Droit public romain, p. 189.

3. Accarias, Précis de droit romain, &° édition, t. I, p. 882.

k. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. II, p. 128, n.1.

5. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 ma. 1888, p. 191).

1° Le flamen avait le droit de faire élever sa statue dans le temple in Narbone intra fines ejus templi statuæ ponendæ jus esto, porle la plaque de Narbonne. Mais elle semble subordonner ce droit à deux conditions : Il faut d’abord que l’ancien flamine y soit autorisé par l’assemblée au scrutin per tabellas el sous serment, probablement sur la’ proposition de son successeur. Il faut ensuile que l’empereur ne s'y oppose pas.

Nous examinerons ces deux conditions en traitant des modes de vote employés ou de l’homologation des décisions de l’assemblée provinciale.

Ce droit pour des prêtres d’avoir leur statue dans les temples n'était pas sans exemple : les prêtres de Thèbes montrèrent à Hérodote, dans leur temple, trois cent quarante-cinq colosses de bois’; chacun était la statue d’un grand prêtre, qu'il s’était élevée de son vivants. À Samos, chaque prêtresse de Junon pouvait voir de ses yeux sa statue devant le temple de la déesse‘. |

Pour les prêtres provinciaux, le droit à une statue élait enfermé dans des limites précises.

Le piédestal de la statue ne devait porter qu’une inscription dont les divers éléments étaient réglementairement déterminés. « On conçoit, dit M. Héron de Villefosse®, la nécessité de cette mesure. Ces inscriptions accompagnaient des statues élevées aux frais des personnages honorés et

1. [Siis qui flamen fuerlit adversus hanc legem nihil fecerit tum is qui flamen eril… as jurati decernant placeanitne ei qui flamonio abierit permitli sta... tuæ ponendæ nomenque suum patrisque et unde sit et quo anno fla. ne intra fines ejus templi statuæ ponendæ jus esto nisi cui Imperator. (Inscr. de Narbonne, lignes 10-183.)

2. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, Paris, 1825, in-8, p. 194.

3. ’Apyroeds yap Exaotoc adTot lorarar èri rÂç Éwuroÿ Lénç ei xOva Éwvroÿ. (Herodotus, IT, 143, édit. Teubner.)

k. CI. Bader, La femme grecque, 2° édit., t. I, p. 297.

AD ragment d'une plaque de bronze découver te à Narbonne (Bulletin critique du 15 mars 1888, p. 112).

par leurs soins. S'il n’y avait pas eu un règlement précis pour fixer les formules, chacun aurait voulu surpasser son voisin ou son prédécesseur ; la vanité de tous ces parvenus se serait donné carrière, et les inscriptions seraient devenues interminables. » C’étaient le nom du sacerdos, celui de son père, sa patrie et l’année de son flaminat!, qui seuls devaient figurer dans cetle inscription.

Cependant ces règles rigoureuses ne s’appliquaient pas partout. En Espagne, comme l’a remarqué Hübner?, les inscriptions n'indiquent que le nom et le lieu d’origine des flamines, non la date. Dans les trois Gaules, on ne se conformait pas aux prescriplions de la loi de la Narbonnaise : « L'honneur, dit M. Allmer’, était à Lyon accordé dans une plus large mesure. Le prêtre obtient non seulement pour lui-même une statue sur le terrain de l’autel avec le droit d’inscriplion de son nom, mais encore le droit de grouper avec cette statue sur un même piédestal celles des siens les plus proches, son père, sa femme, ses fils et ses petits-fils, avec autant d'inscriptions, et non seulement sur le lerrain du temple, mais souvent aussi au chef-lieu de sa cité. De plus encore, permission est quelquefois laissée à celle-ci de lui élever à lui et à ses proches un groupe de statues - près du temple du Confluent. Sur l’inscription qui le concerne ne figure pas, comme à Narbonne, l'année de son sacerdoce, mais on ne manque guère de rappeler, à moins qu'il n’ait été chevalier romain, qu'il a parcouru dans sa cité toute la carrière des fonclions municipales. » C’est ainsi - que quatre et parfois six statues se trouvent rassemblées sur un seul stylobate. Parfois encore des statues des dieux se mélaient aux statues de famille. Le droit de faire figurer son père dans le groupe semble propre au prêtre, car le

1. Nomenque suum patrisque et unde sit et quo anno fla…. (Inscr. de Narbonne, ligne 12.) s62. CE: t El, p.541.

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