Plutarchus, Quæstiones romanæ, LXXXVI
5. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences
100 LES ASSEMBLÉES PROVYINCIALES
lait notamment qu’il ne pouvait y avoir eu de flaminique qu’à partir de la reconnaissance du culte des divæ. Or, comme la première consecratio d’une diva, la consecratio de Julia Augusta, date du règne de Claude, la table de bronze de Narbonne aurait daté au moins de la fin du règne de ce prince. Mais d'un côté, M. Alibrandi', par l’examen des lacunes du texte, élait arrivé à cette conclusion que cette plaque de bronze remontait certainement au règne d’Auguste. D'un autre, M. Hirschfeld, qui avait lui-même signalé en 1886 dans les Annales de l’Institut archéologique le rapprochement entre l’impératrice et Junon, a depuis, dans un mémoire lu à l'académie de Berlin le 8 juillet 1888 et intitulé : Contribution à l'histoire du cuite des Césars romains, fait remarquer que ce culte provincial ne concernait pas en principe les divi, mais la double divinité permanente de Rome et d'Auguste?. Dès lors il semble qu'on doive considérer la flaminica, non plus comme la prêtresse du culte spécial des divæ, mais comme l’auxiliaire et la coopératrice de son mari dans l’accomplissement des rites du culte de Rome et d’Aunguste. D'ailleurs, en l'absence de tout document, il est impossible de préciser son rôle dans la célébration des fêtes religieuses.
Les obligalions de la flaminique se réduisent à une qui lui est commune avec le flamine : c’est l’obligation de ne pas toucher à un corps mort. Nous avons déjà donné assez de détails sur cette obligation du flamine pour n’avoir pas à y revenir. Cest la plaque de Narbonne qui nous a révélé cette obligation pour la flaminica provinciæ. Celte inscription porte en effet : neve corpus hominis mor [tui atlingito|. A Rome aussi la flaminica dialis ne pouvait toucher un
morales, t. CXXX, p. 267). — Mispoulet, La plaque de bronze de Nurbonne et le Corpus (Bulletin critique du 1‘ juillet 1888, p. 256).
1. Sopra una legge romana conlenuta in una iscrizione narbonese Bullettino dell Istituto di diritto romano, anno I, p. 179).
2. Mispoulet, La leæ concilii provinciæ Narbonensis, d'après les travaux récents (Bulletin critique du 1° janvier 1890, p. 11). |
cadavre'. Nous ignorons si elle était soumise aux autres obligations de la flaminica dialis.
La flaminica jouissait de certaines prérogatives.
Elle était, comme la flaminica dialis à Rome?, dispensée du serment forcé : Neve invita jurato, porte la plaque de Narbonne.
La flaminica avait droit de porter un costume, la robe pourpre ou la robe blanche, semblable à celui du flamine. Cest ce que nous apprend encore la plaque de Narbonne : veste alba aut purpurea vestita.
Dans les premiers temps qui ont suivi la découverte de la plaque de Narbonne, on avait penché à lui reconnaître deux autres privilèges : des licteurs et un siège spécial dans les spectacles publics. En effet, les premières lignes subsistantes de ce fragment épigraphique sembiaient devoir s’appliquer à la flaminique, et il y élait question de licteurs et de place au premier rang. A la réflexion, on en est venu à remarquer l'énormité du privilège qui se serait ainsi trouvé concédé à une flaminique de province, privilège dont l’anomalie avait soulevé des doutes*. Elle aurait eu plusieurs licteurs, alors qu’à Rome la veslale n’en avait qu’un, que Tibère en refusa un à Livie et qu'il fallut un décrel du sénat pour en concéder deux à Agrippine. Aussi M. Mispoulel* a-t-il pensé que les cinq premières lignes de la plaque ne concernaient que le flamine. On a vu plus haut que, suivant nous, ces licteurs se réduisent à un seul. En tous cas il semble bien que l’on doive rayer licteurs et place spéciale du nombre des prérogatives de la flaminique. Telle est aus;; l'opinion de M. Guiraud *.