‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 63 sur 324 · Gellius, X,xv · texte numérisé non relu

Gellius, X,xv

D NX XV ,26:

3. Mispoulet, La plaque de bronze de Narbonne (Builetin critique du 15 mai 1888, p. 189, n. 3). — P. Louis-Lucas, Note sur Marquardt, Administration romaine (trad. Weiss et Louis-Lucas), t. I, p. 247.

&. Là plaque de bronze trouvée à Narbonne (Nouvelle Revue histo-

rique du droit, mai-juin 1888, p. 355).

5. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Em-

Il y avait deux prérogatives qui appartenaient au ftamen pendant la durée de ses fonctions et que la flaminica n’a pu posséder.

La première élait la dispense de tutelle. Cette exemption lui était inutile. Pendant le Haut-Empire, ce fut seulement grâce à des concessions individuelles accordées par l’empereur que quelques mères purent être tutrices de leurs enfants, et d’ailleurs, même au Bas-Empire, alors que la mère put régulièrement, et d’une facon générale, exercer la tutelle de ses enfants, cette fonction fut: toujours pour elle facullative!.

La seconde était la présidence du concilium provinciæ. Les femmes étaient chez les Romains exclues de toutes les fonctions publiques ?. Aussi l’accès du. concilium devait-il être fermé à la flaminique.

La durée du flaminat devait être la même pour la flaminica que pour le flamen. Nous avons déjà dit qu'à Rome la mort de la flaminica dialis entraïînait déchéance du flamen. Nous ignorons s’il en était ainsi de la flaminica Rome el Augusti. Les trois cas de cessation des fonctions, expiration de l’année de flaminat, mort, perte du droit de cité, s’appliquaient assurément à la flaminica comme au flamen. La perte du droit de cité étant souvent pénale et les peines étant personnelles, la flaminica pouvait perdre, ce semble, le flaminat sans que son mari fût atteint. Mais, à coup sûr, elle perdait avec lui le flaminat, qu’elle n’avait, en quelque sorte, que par reflet du sien, s’il s’en trouvait déchu; et si un autre /lamen élait substitué à son mari, non seulement elle ne restait pas flaminica, mais il semble que la femme du nouvean /lamen dût le devenir à sa place. Telles sont, du

pire romain (Séances et travaux de l’Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 265).

1. Paul Louis-Lucas, Vénalité des charges, t. 1, p. 465, n. 84.

2. Feminæ ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotæ sunt; et ideo nec judices esse possunt nec magistratum gerere. (Ulpianus, Hb. T, ad Sabinum. Dig. L, xvnr, 2, pr.)

moins, les conséquences logiques des principes. Car, sur tous ces points, les documents font défaut.

Nous avons vu aussi que le flamen, après sa sorlie de charge, conservait quatre privilèges : celui de faire élever sa Statue dans le temple provincial, le jus sententiæ dicendeæ signandique et enfin le droit d'assister aux jeux revêlu de la robe prétexte et de porter son costume de sacrifices les jours de fête religieuse. Comme l’a remarqué M. Mispoulet!, il ne semble pas que la flaminica ail eu part aux deux premiers, du moins en Narbonnaise. En effet, les inscriptions relatives aux flaminicæ de la Narbonnaise se trouvent, ce semble, sur des monuments funéraires épars dans divers endroits de la province. Et pour le jus sententiæ dicendæ signandique, sielle ne l'avait pas pendant la durée de ses fonctions, elle pouvait encore moins l’acquérir en sortant de charge. Seul

le droit de prendre part aux spectacles publics de la province pouvait lui demeurer, et M. Mispoulet estime qu’il lui était concédé à vie dans les parties perdues de la ligne 8° de l'inscription de Narbonne. Nous savons, au contraire, que dans les trois Gaules la femme du sacerdos, si elle ne recevait pas de titre officiel, pouvait du moins voir sa statue se dresser à côté de celle de son mari dans le voisinage de l’autel du confluent.

1. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p. 193).

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