‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 64 sur 324 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Composition des assemblées provinciales.

Nous abordons maintenant l’étude de Ja composition, de l'organisation et des attributions des assemblées provinciales. Nous possédons si peu de renseignements sur les assemblées provinciales que force nous est de n'en négliger aucun et de demauder parfois aux inscriptions de l'Espagne ou de l’Afrique des notions qui ne nous sont pas fournies par les monuments de la Gaule. Or, nous ne sommes pas sûrs que les assemblées provinciales présentassent partout des caractères absolument identiques. Dans l’intérieur même de la Gaule, il se peut que l’assemblée des trois Gaules se distinguât par certains trails de celle de la Narbonnaise; il est même probable que leur nature n'étant pas exactement le même — la première élait le concilium d’une fédération de provinces, la seconde celui d’une province unique — quelques variantes d'organisation devaient être la conséquence de celte diversité de principes; néanmoins il reste, croyons-nous, assez de traits communs aux assemblées des différentes parties de la Gaule pour que nous puissions nous en former une idée générale. Nous nous contenterons de noter à l’occasion les règles qui peuvent être particulières à l’une ou l’autre des provinces de la Gaule, ou qui, communes à toute la Gaule, semblent étrangères au reste des provinces romaines,

Nous étudierons d’abord la composition des assemblées provinciales. Quels étaient les membres dont la réunion formait le concilium ?

Jusqu'à une époque récente, la composition du concilium provinciæ semblait très simple. On croyait le concilium composé de legati élus par les décurions de chaque civilas, en nombre variant suivant l'importance des civitates. Telle était l'opinion de M. Guiraud!, qui offre le résumé des connaissances que l’on possédait à cet égard à la fin de l’année 1887.

Mais cette simplicilé de composition ne semble guère avoir eté dans les habiludes romaines.

Divers renseignements avaient permis depuis assez longtemps de fixer et la composition du sénat et la composition de la curie, de l’assemblée de la ville capitale du monde et de l'assemblée du municipe. Le sénat comprenait deux classes de membres dont les droils étaient identiques : ceux qui avaient jus sententiæ ferendæ et dicendæ et ceux qui avaient seulement jus sententiæ dicendæ. Les premiers étaient ceux qui élaient parvenus au sénat par l exercice d’une magistrature, les seconds élaient ceux qui élaient sortis de charge depuis le dernier renouvellement sénatorial et qui attendaient la prochaine lectio senatus; c'était dans cette dernière classe qu’on rangeait le flamen dialis?. Pour la curie nous nous trouvons en présence de deux monuments divers donnant des indications qui semblent au premier abord absolument contradicloires, l'album de Canosse et l'album de Thamugas. L’un comprend des quinquennalicii, &es allecti inter quinquennalicios, des duoviralici, des ædilicii, des quæstorich, des pedani; l’autre, des patroni, des sacerdotales provinciæ, un curator de la colonie, des duoviri, des flamines perpehur, des pontifices, des augures, des ædiles, un quæstor, des duoviralicis. Quoi qu'il en soit des difficultés que

« ASS. prov., p. 68.

c Willems, Droit public romain, p. 194 et 434. | 3. Mispoulet, Institulions politiques des Romains, t. I], p. 134-135.

peuvent soulever ces textes, dont le dernier d’ailleurs date du Bas-Empire, ils nous montrent, et c’est la seule chose que nous voulions en retenir, le caractère composite des assemblées représentatives chez les Romains.

Si tel était le sénat romain, si telle élait la curie municipale, le concilium provinciæ, en dépit des caractères particuliers que pouvait lui imprimer sa nature d’assemblée religieuse, devait présenter des traits analogues. C’est ce qu'est venue nous prouver la découverte de la plaque de Narbonne. Cetle loi du concilium de la Narbonnaise signale en effet dans ses lignes 14 à 16 une prérogative du flamen provinciæ. Le flamen sorli de charge jouissait du jus sententiæ dicendæ signandique dans le concilium. Il élait donc membre de droit du concilium. Mommsen! el après lui M. Girard? en ont conclu que le concilium provinciæ était comme un congrès de toutes les curies et que tous les décurions y avaient entrée. « Cela n'a rien d'étonnant, ajoute M. Girard, pour ceux qui savent que ces concilia ont élé organisés sur le modèle des institutions municipales. » Mais cette similitude d'organisation des conseils romains aux différents degrés de la hiérarchie ne justifie nullement la conséquence qu’en tirent Mommsen et M. Girard. Elle nous conduit au contraire à des conclusions opposées. En effet, si nous nous reportons à l'album de Thamugas qui, quoique datant du Bas-Empire, peut bien reproduire une constitution dès longlemps fixée et qui nous donne la liste des diverses catégories de membres d’une curie, nous voyons figurer en tête de la liste, avant les sacerdotales provinciæ, les patroni. La similitude de la composition de ces corps doit donc nous conduire à admettre avant les sacerdotales l'existence d’une première catégorie de membres, les patroni, el voilà la liste des membres du concilium ainsi dressée : 4

1 CET BRUT 6088 2. Note sur Mommsen, Droit public romain, trad. fr., t. VI, 2° partie, p.382, n:2,

Les palroni ; Les sacerdotales provinciæ ; Les legati;

D’après l'abbé Beurlier ‘, les membres du concilium se seraient appelés du nom générique de ‘jurati in sacra, mais cetle opinion, qui ne se fonde que sur une inscription d’Arezzo ? concernant un personnage qui fut prætor Etruriæ, nous semble bien difficile à admettre, surtout pour les concilia gaulois.

Reprenons successivement les différentes catégories de membres du concilium.

1° Les patroni.

Qu'il existât des patroni pour la province aussi bien que pour le municipe, la chose n’est pas douteuse. Cicéron” indique que c’étaient les conquérants mêmes des pays ou des villes qui devenaient leurs patrons dans les vieilles traditions romaines. M. Guiraud* a insisté sur le patronage provincial ct relevé soigneusement les noms des patrons de province que l’épigraphie nous a fait connaître. Il semble bien qu'il faille en distinguer deux espèces. L'une est celle des patrons judiciaires, sorte d’avocats d'office que le sénat désignait parmi ses membres pour appuyer auprès de lui les réclamations que venaient lui apporter les provinciaux. De celle-là, nous n'avons pas à parler pour le moment, nous la retrouverons plus tard à propos des procès intentés par les assemblées. L'autre est celle des patrons d'honneur, pour ainsi parler; c’est la seule qui nous intéresse actuellement; c'est à elle qu'appartenait ce patron des Alpes-Ma-

1. Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 121,n. 1.

NE Tra XI 86e:

3. Tanto opere apud nostros justitia culla est ut ii, qui civitales aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent more majorum (Cicero, De officus, I, xr, 35). — Cf. Willems, Droit public romain, p. 372.

k. Ass. prov., p. 180.

ritimes dont parle M. Guiraud!, C. Subrius Secundinus, mort jeune après avoir été flamine et auquel son frère dédia un monument?. C’est d’ailleurs le seul patron d’une province gauloise que nous connaissions.

Les patrons de la. province devaient être désignés de la même façon ou à peu près que ceux des municipes. Ils élaient donc nommés par le concilium. Dans les municipes, en effet, ils ne pouvaient être nommés que par la curie. Leur élection était soumise à des conditions spéciales : à Malaga, il fallait la présence des deux tiers des membres et la majorité des voix; à Genetiva Julia, on exigeait la présence de la majorité des membres et le vote favorable des trois quarts des présents’. Encore à Genetiva Julia ne pouvait-on conférer le patronage à un magistrat romain revêtu de limperium. Des mesures analogues furent sans doute prises pour protéger l'indépendance des concilia provinciæ et assurer la sincérilé des honneurs qu’ils décernaient. Les précautions dont, comme nous le verrons plus tard, furent entourés les décrels de louanges accordés aux gouverneurs, justifient cette conjecture. Mais nous ne possédons aucun renseignement posilif à cet égard.

2° Les sacerdotales.

Les sacerdotales étaient les sacerdotes provinciæ dont les fonctions étaient expirées. C’est la plaque récemment découverte à Narbonne qui nous a révélé l'existence de cette catégorie de membres. Aux lignes 14 et 15 de celle inscription, nous lisons en effet : Zn cwria sua el concilio provinciæ Narbonensis inter sui ordinis secundum l.. sententiæ dicendæ signandique jus esto. Quel que soit le sens précis de ces termes

Page 1