‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 65 sur 324 · Ass. prov., p · texte numérisé non relu

Ass. prov., p

DÉC NATOAT.

3. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. Il, p.. 55-57.

k. Lex coloniæ Genetivæ Juliæ, CXXX, CXXXI. Girard, Teætes de droit romain, p. 95, — Lex Malacitana, LXI, Id., ibid, p. 105.

sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, il est certain que les sacerdotales avaient au moins une espèce de voix délibéralive. Cette prérogalive surprendra moins si l’on remarque qu'à Rome le flamen dialis avait entrée au sénat, et que les anciens sacerdoles provinciæ avaient un siège dans la curie de leur cité.

D'ailleurs, on savait déjà que les asiarques, qui, d'après M. Guiraud!, ne sont aulres que les prêtres provinciaux d'Asie, faisaient partie des xow helléniques. La place que nous voyons assignéc dans le concilium provinciæ aux anciens flamines de la Narbonnaise tendrail à juslifier cette identification des asiarques et des prêlres provinciaux d'Asie.

On le voit : cette nouvelle découverte se trouve dans une harmonie parfaile avec ce que nous connaissions de la composilion du sénat de l’Empire et du sénat du municipe et avec les documents que nous possédions déjà.

Ces deux premiers crdres avaient deux droits.

Le premier était le jus sententiæ dicendæ. Cétait Ià, ce semble, léur prérogalive essentielle. L'expression jus sententiæ dicendæ élait consacrée chez les Romains pour désigner, soit le droit de voter verbalement?, soit plutôt le droit d'opiner’, ou, plus exactement encore, «le droit de dire son avis sur l'interrogation du président et le droit de voter‘ ». Dans le sénat romain, les personnes quibus in senatu sententiam dicere licet, jouissent des mêmes droits que les sénateurs effectifs 5. Il est donc permis de penser qu'il devait en être de même dans le concilium provinciæ, qui, bien que séparé du sénat romain par de notables différences, n’en était pas

Page 1